TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205385_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Helalian, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en tant que le préfet n'établit pas l'existence du rapport des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII était composé de trois médecins et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, mais a transmis des pièces le 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1950 à Cherchell (Algérie), est entrée en France le 12 février 2020 munie d'un visa de court séjour " circulation " valable du 29 septembre 2019 au 28 septembre 2021, et déclare s'y maintenir sans discontinuité depuis cette date. Le 23 décembre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par une décision en date du 9 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical, le Dr D, n'a pas siégé au sein du collège de médecins rendant l'avis médical, constitué des Dr C, Nathalie Ortega et Pierre Bisbal, et que ces trois médecins ont signé l'avis médical du 23 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2022, dont elle s'est appropriée la teneur, et a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de pathologies oculaires l'ayant conduit à bénéficier le 16 mars 2021 d'une opération de chirurgie de la cataracte de l'œil droit, à l'hôpital privé Armand Brillard, à la suite de laquelle elle a souffert d'un syndrome d'Irvine Gass, se traduisant par un œdème maculaire. Elle a ensuite bénéficié d'une opération de chirurgie de la cataracte de l'œil gauche le 12 janvier 2022 à l'hôpital privé Armand Brillard, qui s'est déroulée sans incident particulier. si Mme A soutient, à l'inverse de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un défaut de prise en charge de sa personne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations des certificats médicaux et post-opératoires qui n'infirment pas l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, Mme A ne soutient pas que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. S'agissant de la décision de fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2205385_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel