TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205386_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2022 et 18 juillet 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lerooy, magistrat désigné ; - les observations de Me Perinaud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - les observations de Me Cherfi-Younis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations orales de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant irakien né le 20 février 1990, a été condamné par le tribunal judiciaire de Dunkerque, le 19 juin 2020, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée. Cette peine a été assortie d'une peine d'interdiction définitive de territoire français. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de renvoi de M. D en exécution de cette peine d'interdiction de territoire. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 août 2021, publié le 2 septembre 2021 au recueil spécial n° 126 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, cette décision étant prise en exécution de la peine judiciaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, dès lors qu'il a été condamné pénalement à une interdiction de territoire, le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à l'encontre du requérant une décision fixant son pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait, en cas de retour en Irak, d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, D. C Le greffier, Signé, C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205386_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel