TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2205389_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gunel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi et personnalisé de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme D, interprète : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Gunel, pour M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 10 août 1987, déclare être entré en France le 11 février 2018. Il a déposé le 26 mars 2018 une demande d'asile qui a été rejetée le 30 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 29 janvier 2022 avec une ressortissante française, laquelle était enceinte d'environ trois mois à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il travaille en qualité de " dallagiste " depuis le 18 octobre 2019 pour le compte de la société B.T.M dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, son frère est de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a transmis à la préfecture des Yvelines le 3 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Or, dans l'arrêté contesté du 22 juin 2022, le préfet de police n'a fait état d'aucun de ces éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle du requérant qui avaient pourtant été portés à la connaissance de l'administration. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. B Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2205389_20220811