TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205389_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai et dès notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente et dès notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision le prive de la possibilité de poursuivre ses études supérieures ; -il lui sera impossible de suivre le stage rémunéré exigé en BTS ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité et du caractère sérieux de la poursuite de ses études ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; -elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles reposent sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le recours formé par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 est tardif ; -une requête en référé-suspension ne peut concerner que la décision portant refus de titre de séjour ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la demande en référé présentée par l'intéressé intervient neuf mois après la notification de la décision qu'il conteste et qu'il a donc lui-même créé une urgence ; -il a formé son recours plus de trois mois après avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205392 enregistrée le 13 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en objectant, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le préfet tirée de la tardiveté du recours au fond, que si certes une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est intervenue au bénéfice de son client, celle-ci ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et en insistant notamment sur le caractère d'urgence ainsi que sur le fait qu'après sa réorientation en BTS banque, les résultats de l'intéressé sont satisfaisants, et qui a enfin indiqué, au nom de l'intéressé, renoncer aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant sur l'absence d'urgence et sur le fait que l'intéressé a réorienté ses études sans explication et sans cohérence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 19 octobre 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", valable du 19 octobre 2018 au 19 août 2019. Il a bénéficié, à compter du 8 octobre 2019, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 7 octobre 2021. L'intéressé a sollicité, le 24 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour motif d'études en faisant notamment valoir, pour l'année 2021/2022, une inscription en première année de brevet de technicien supérieur banque à l'Institut Rousseau à Toulouse. Par arrêté du 6 décembre 2021, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, et compte tenu de l'abandon, formulé au cours de l'audience tenue le 27 septembre 2022, de certaines des conclusions qu'elle contient, M. B doit être regardé comme demandant exclusivement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la décision dont M. B demande la suspension de l'exécution lui a été notifiée le 13 décembre 2021 et sa requête en référé-suspension n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 septembre 2022, soit 9 mois après qu'il a pris connaissance de cette décision. Outre cette inertie durant une longue période, il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant, lequel a formé un recours en annulation contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui assortissait le refus de renouvellement de son titre de séjour, recours ayant pour effet de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que la juridiction administrative statue sur ce recours tel qu'en dispose l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205389_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel