TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205389_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, ainsi que les dépens.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par lettre du 26 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que celle-ci, enregistrée le 18 août 2022 contre l'arrêté du 30 juin 2022, est tardive en l'absence de toute indication sur sa date de notification ou sur l'exercice éventuel d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.
Des observations, enregistrées le 29 septembre 2022, ont été présentées par M. A, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 11 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Bello, pour M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 18 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né en 1994, déclare être entré en France le 14 novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 16 février 2021 au regard de ses liens privés et familiaux en France et notamment de la présence en France de sa fille, ressortissante française, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a énoncé suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, par les pièces produites au dossier, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de manière effective ainsi qu'il l'allègue. S'il produit des pièces établissant qu'il verse régulièrement des sommes d'argent à la mère de l'enfant, il n'a produit en revanche avant la clôture de l'instruction aucun document démontrant qu'il entretient des relations avec sa fille, laquelle réside chez sa mère, au Mans. A cet égard, l'attestation dont il se prévaut ne saurait avoir de valeur probante, en l'absence de production de tout document d'identité joint à cette attestation dont il est allégué qu'elle émane de son ex-compagne. Pour ces motifs et en l'absence de tout autre élément établissant qu'il entretient effectivement des relations avec sa fille, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, alors par ailleurs que M. A est entré récemment en France et ne conteste pas que sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident au Gabon, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, à supposer même que M. A puisse être regardé comme justifiant de son entrée en France le 14 novembre 2017 et en admettant que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a mentionné qu'il attestait de sa présence en France au plus tôt le 8 juillet 2020, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision fixant le pays destination serait entachée, comme il le soutient, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 3, M. A ne justifie pas de ses liens effectifs avec son enfant. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il s'ensuit que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux dépens, ces dernières étant au surplus dépourvues d'objet.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bello et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205389_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel