TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205389_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021, 12 août 2021 et 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021 et 12 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - les mentions relatives aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021 et 12 août 2021 ont été supprimées du dossier de la requérante et ne donnent plus lieu à retraits de points ; - le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de sept points ; les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 12 mai 2022 ont été supprimées ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 18 janvier 2024. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 5 janvier 1990 à Roubaix, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 12 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme A demande également l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021, 12 août 2021 et 8 avril 2022. Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que les mentions relatives aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021 et 12 août 2021 ont été supprimées du dossier de la requérante et que celles-ci ne donnent plus lieu à retraits de points. Par ces rectifications, le solde de points dudit permis est redevenu positif, est crédité de sept points et les mentions relatives à la décision 48 SI du 12 mai 2022 ont été supprimées. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021 et 12 août 2021. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié, lors de l'infraction routière commise le 8 avril 2022 à 17 h 32 à Lille, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route, il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral que cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que la requérante s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire. La requérante a nécessairement reçu un avis de contravention et elle ne justifie pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet. Par suite, l'unique moyen soulevé doit être écarté. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 8 avril 2022 à 17 h 32 à Lille doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 23 avril 2021, 31 mai 2021 et 12 août 2021. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2205389_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel