TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205390_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, l'office public de l'habitat (OPH) Hérault Logement, représenté par son directeur général, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de prévenir les risques susceptibles de concerner les immeubles des parcelles cadastrées n°78, 79, 288, 293, 326, 327, 425, 426, 427, 428, 429 et 640, à raison des travaux réalisés dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Des Pielles. Il soutient que l'expertise est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux de construction de la ZAC Des Pielles, l'état des immeubles riverains. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de l'OPH Hérault Logement, tendant à faire dresser un constat, avant travaux, de l'état des immeubles des parcelles cadastrées n°78, 79, 288, 293, 326, 327, 425, 426, 427, 428, 429 et 640 susceptibles d'être affectés par les travaux de construction de logements collectifs dans la ZAC Des Pielles, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. S R domicilié 7 avenue du lieutenant H à Pignan (34570) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de l'OPH Hérault Logement de la ZAC Des Pielles, de se rendre sur les lieux et de visiter chacun des immeubles des parcelles cadastrées n°78, 79, 288, 293, 326, 327, 425, 426, 427, 428, 429 et 640 ; * constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par ces immeubles, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'OPH Hérault Logement et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Hérault Logement, à M. B C, Mme M Q, M. et Mme E et K W, M. O G, Mme D T, M. Y A, M. N A, Mme U Z, Mme X Z, Mme L Z, M. J I, Mme F I, M. P V, Mme M AA et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 202La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205390_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel