TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205390_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 16 décembre 2022, Me Marie Perrin demande à la présidente du tribunal de rectifier pour erreur matérielle le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal sur la requête de M. A B enregistrée sous le n° 2205390. Me Perrin fait valoir que, M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, c'est par erreur que le jugement accorde les frais d'instance à son avocate au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu le jugement n° 2205390 du 14 décembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au 1er alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au 2ème alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ". 2. Le jugement n° 2205390 du 14 décembre 2022, qui ne vise aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur une demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, désigne par erreur son avocate, Me Perrin, comme bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. 3. Cette erreur matérielle, qui entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 1, doit être rectifiée conformément au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Au point 6 du jugement n° 2205390 du 14 décembre 2022, la portion de phrase commençant par les mots " à verser à Me Perrin " est remplacée par " à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 2 : à l'article 3 du même jugement la portion de phrase commençant par " à Me Perrin " est remplacée par " à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie Perrin, à M. A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux le 13 janvier 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205390_20221214
TA774 juin 2025
DTA_2205390_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205390_20221214