TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205390_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 avril 2022 et 29 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne, née le 25 juillet 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2018. Le 17 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait depuis son entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " le 18 mai 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, l'intéressée ayant obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205390_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel