TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205391_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 28 juillet 2022, ont été produites par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kheniche, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, en présence de M. D, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 6 octobre 1999, a déclaré être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. M. A fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se borne à faire valoir que son cousin réside en France. Cependant, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 11 juillet 2022 que ses parents, son frère, son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Afghanistan. Dans ces conditions, eu égard, notamment, au caractère récent de la présence du requérant sur le territoire français et à ses attaches familiales en Afghanistan, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205391_20220817
Données disponibles
- Texte intégral