TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205391_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme D A, épouse C, représentée par Me Ngoudjo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un document de circulation d'étranger mineur à l'enfant E Ayito Ntoutoume ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de présenter ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a accepté, par un acte du 20 mars 2018, validé par un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 11 décembre 2019 et par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 novembre 2021, une délégation d'autorité parentale sur la jeune F, née le 21 juin 2006 et de nationalité gabonaise. Le 22 février 2022, elle a sollicité au bénéfice de l'enfant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Par décision du 21 juin 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande
2. Par un arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Mme C ne conteste pas que la jeune E, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable 60 jours, ne remplit aucune des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur.
5. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un document de circulation s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
6. Si l'intérêt supérieur de E, qui a été confié par sa mère dès l'âge de douze ans à la requérante, et qui vit en France depuis le 31 juillet 2019, implique qu'elle puisse conserver un lien avec sa mère demeurant au Gabon, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère se trouverait dans l'impossibilité d'entreprendre elle-même un déplacement en France pour la rencontrer. En outre, Mme C ne justifie d'aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de l'enfant entre la France et son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'allègue ni n'établit que l'absence de délivrance d'un document de circulation ferait obstacle à ce que cette enfant circule librement en sa compagnie dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obtention d'un visa de long séjour par la jeune E se heurterait à des difficultés sérieuses, ni d'ailleurs qu'en cas de refus, elle serait privée de la possibilité de mettre en œuvre les voies de droit qui lui sont ouvertes pour contester la légalité de ce refus. Il n'est ainsi pas établi qu'elle serait privée de la possibilité réelle de revenir sur le territoire national en cas de sortie. Par suite, et compte tenu de ses effets, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
7. Pour les mêmes raisons, cette décision ne porte pas une atteinte excessive au respect de sa vie familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey , première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le président-rapporteur,
J.P. WYSS
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
E. BEYTOUTLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2205391_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel