TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205391_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde l'a suspendu d'activité à compter du 20 juin 2022, ensemble la décision du 8 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à lui verser une indemnité de 28 929, 23 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 21 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui proposer une solution alternative à la suspension sans rémunération sous astreinte de 400 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont illégales dès lors que l'administration a méconnu le champ d'application temporelle des dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 ;
- elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elles méconnaissent l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le certificat de rétablissement est une décision créatrice de droit ;
- elles constituent des sanctions déguisées et méconnaissent l'article L. 533-3 du code général de la fonction publique ou, à titre subsidiaire, une mesure conservatoire méconnaissant l'article L. 531-1 du même code ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité ;
- elles constituent une discrimination ;
- elles méconnaissent le droit à la santé et le droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elles méconnaissent l'obligation d'abroger une décision créatrice de droit sur demande de son bénéficiaire ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ensemble de ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par sa mauvaise foi et sa déloyauté à l'égard de son agent ;
- le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant l'obligation de sécurité à l'égard des agents publics en lui générant du stress, de l'angoisse et de la dépression ;
- la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité entre les charges publiques ;
- il a subi un préjudice financier du fait de la perte de ses revenus ;
- il a subi un préjudice d'anxiété du fait du stress et de la dégradation de son état psychologique et physique générés par les décisions attaquées ;
- il a subi un préjudice moral ;
- il a subi un préjudice du fait de la prise de congés stratégiques et non de convenances personnelles ;
- il a subi un préjudice du fait de l'ingérence de l'administration dans sa situation professionnelle et dans son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux du 6 octobre 2022 est intervenu après l'expiration du délai de recours ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui n'était plus suspendu dans ses fonctions lors de l'introduction du recours, n'a pas d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré de ce que les décisions constituent des sanctions déguisées ou une mesure conservatoire est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- et les observations de Me Worbe, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde depuis le 1er mars 1996, s'est présenté sur son lieu de travail le 4 janvier 2022 sans justificatif relatif à son obligation vaccinale. Par une décision du 4 janvier 2022, il a été immédiatement suspendu de ses fonctions jusqu'au 21 janvier 2022, date à laquelle il a été placé en congés maladies ordinaires après avoir contracté la covid-19 jusqu'au 31 janvier 2022. A compter de cette date, il a bénéficié d'un certificat de rétablissement lui permettant de reprendre l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 21 juin 2022 dont il demande l'annulation, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a suspendu le requérant à compter du 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. En l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a décidé de suspendre le requérant par une décision du 21 juin 2022. Antérieurement à l'édiction de cette dernière, M. A a demandé à l'administration, par un courrier du 2 mai 2022, de lui confirmer qu'une mesure de suspension ne pouvait intervenir à son égard avant le 21 juillet 2022. Par un courrier du 16 mai 2022, l'administration lui a répondu en l'informant que la durée de son certificat de rétablissement expirait avant cette date et qu'il était dès lors susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension. M. A a répondu à cette lettre par un nouveau courrier, daté du 2 juin 2022, mais toujours antérieur à la décision attaquée du 21 juin 2022.
4. Ainsi, à la date de réception par l'administration de ce courrier du 2 juin 2022, la décision portant suspension n'était pas née au sens de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le courrier du 8 août 2022 par lequel le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a répondu au requérant ne présente donc pas le caractère d'un recours gracieux susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 juin 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, a été notifiée au requérant par une lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A17281162143 le 1er juillet 2022. Le courrier du 8 août 2022 ne présentant pas le caractère d'une décision de rejet d'un recours gracieux, le délai de recours contre la décision du 21 juin 2022 expirait le 2 septembre 2022 à minuit. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision, présentées le 10 octobre 2022, sont tardives et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 juin 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, dans sa version applicable à la date du 21 juin 2022 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. /Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. ". Aux termes de l'article 13 de la loi susmentionnée : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () ". Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. - / () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ".
8. Aux termes de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en vigueur à compter du 14 février 2022 en vertu de l'article 1 du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire: " Pour l'application du présent décret : () / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l'application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Aux termes de l'article 49-1 de ce même décret : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / () 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 () ".
9. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu'à la date d'édiction de la décision de suspension, le 21 juin 2022, la durée de validité des certificats de rétablissement était de seulement quatre mois. Le requérant ayant contracté la covid-19 le 21 janvier 2022, le certificat de rétablissement dont le requérant se prévalait avait excédé ce délai. L'administration était donc tenue de le suspendre de ses fonctions. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en édictant cette décision, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences de la loi et que la rétroactivité de cette mesure était ainsi nécessaire pour placer l'agent dans une position régulière. Par ailleurs, les pièces produites par M. A ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Ainsi, les faits étaient de nature à justifier la mesure de suspension.
10. M. A estime avoir subi différents préjudices qui ne résultent que de la mesure de suspension, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était légalement fondée. Par suite, les préjudices dont il se prévaut, qui ne sont liés à aucune faute du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, ne saurait recevoir indemnisation de la part de l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de versement d'une indemnité doivent rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205391_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel