TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205392_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 26 août 2023, Mme G B et M. E D doivent être regardés comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit par Mme B tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen du recours amiable. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme F, pour le préfet des Alpes-Maritimes, les requérants n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et être hébergée chez un particulier. Par décision en date du 27 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante est hébergée, avec un ami, depuis le 24 avril 2022 chez un tiers locataire d'un logement de fonction, elle ne justifie pas de la surface habitable du logement et qu'en l'état la commission ne peut apprécier les conditions de cohabitation, que l'intéressée ne démontre pas avoir fait des démarches préalables quant à la recherche d'un logement non abouties dans un délai raisonnable, la demande de logement social ayant été déposée le 2 février 2022 et le recours amiable le 31 mai 2022 et que le recours devant la commission est l'ultime recours des personnes qui ne peuvent accéder à un logement par elle-même. Les requérants demandent l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Les requérants soutiennent qu'ils occupent en colocation à titre gratuit un studio de 40 mètres carrés, que Mme B est atteinte d'une pathologie psychique ainsi que d'un cancer, que son hébergeant souhaite qu'ils quittent son appartement, qu'ils considèrent être en situation d'hébergement provisoire et qu'ils n'ont pas de solution de relogement en raison de la faiblesse de leurs revenus et du montant des loyers sur la ville de Cannes. Les requérants produisent un certificat médical en date du 24 mars 2023 relatif à la pathologie sont souffre M. D ainsi qu'une attestation en date du 2 avril 2023 établie par Mme C A selon laquelle elle souhaite que les requérants quittent son appartement. Cependant, les requérants qui ne démontrent ni même n'allèguent être accueillis depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition ou un logement-foyer au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils se trouvent hébergés provisoirement au sens de ces mêmes dispositions. En outre, si l'hébergeant souhaite qu'ils quittent son logement, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils sont menacés d'expulsion au sens des dispositions précitées dès lors qu'ils n'établissent pas avoir fait l'objet d'une décision de justice ordonnant ladite expulsion. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas qu'à la date de la décision attaquée l'hébergeant souhaitait qu'ils quittent le logement. Dès lors, la commission, qui était fondée à considérer que Mme B était hébergée chez un tiers, devait disposer des éléments nécessaires afin d'apprécier si le logement était en situation de sur-occupation. Or, si les requérants allèguent être logée dans un studio d'une surface de 40 mètres carrés, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, ni ne précisent le nombre de personnes qui l'occupe, ni au demeurant, n'établissent la situation de handicap dont ils se prévalent. Par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'ils soient dans l'incapacité de se loger dans le secteur privé, Mme B et M. D ne démontrent pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de la situation de Mme B une appréciation manifestement erronée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B e de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ Le greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205392_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel