TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205392_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 15 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-1241 du 28 juin 2022 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de lui verser la rémunération afférente ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que les délais prescrits par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n'ont pas été respectés ; compte tenu du non-respect de ces délais la commune, conformément à l'article 37-5 du même décret, aurait dû prendre un nouvel arrêté lui indiquant qu'elle est maintenue à titre provisoire en CITIS et que ce dernier pourra faire l'objet d'un retrait ; à défaut les droits acquis par Mme A sont devenus définitifs et ils ne pouvaient être retirés par l'arrêté attaqué du 28 juin 2022 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des différents avis médicaux présents au dossier dont celui du comité médical rendu le 9 juin 2022. Par des mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés les 5 avril et 1er septembre 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme A s'est désistée de la présente action. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme A déclare se désister de l'action dirigée contre l'arrêté n°2022-1241 du 28 juin 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Aix-les-Bains. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2205392_20250318
Données disponibles
- Texte intégral