TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205393_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 14 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 juin 2022 portant retrait de l'arrêté du 7 octobre 2021 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, refusant de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 14 avril 2021 et du 1er octobre 2021 au 10 juillet 2022 inclus ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-les-Bains de réexaminer sa situation et de reconnaître l'imputabilité temporaire au service de sa maladie et de lui verser la rémunération afférente ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision litigieuse la prive de sa rémunération mensuelle et la place dans une situation débitrice de 17 902 euros retenus sur son traitement, de sorte qu'elle ne perçoit désormais que la part non saisissable de sa rémunération ; elle est en congé de maladie actuellement ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'un vice de procédure, son employeur n'ayant pas respecté les délais prescrits par la règlementation pour se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie ; il s'agit d'une décision de retrait illégal d'une décision individuelle créatrice de droits devenue définitive ou insusceptible de retrait ; elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2205392 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Ndoye et Mme C ;
- Me Chavalarias représentant la commune d'Aix-les-Bains.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, attachée territoriale principale, est employée par la commune d'Aix-les-Bains depuis 13 ans. Elle a été placée en arrêt de maladie du 4 janvier 2021 au 14 avril 2021. Le 1er octobre 2021, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de son employeur, et elle est en arrêt maladie depuis cette date. Le 7 octobre 2021, le maire de la commune d'Aix-les-Bains l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er octobre 2021. Le conseil médical a été saisi et a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme C. Mme C demande la suspension de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune a retiré l'arrêté du 7 octobre 2021 et a refusé de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune d'Aix-les-Bains retient actuellement les deux-tiers de la rémunération de Mme C chaque mois afin de rembourser l'indu créé par son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période du 1er octobre 2021 au 28 juin 2022. Cette rémunération constituant une part conséquente des revenus de Mme C et lui permettant de faire face à ses charges, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C, notamment son état d'anxiété, est lié aux difficultés majeures qu'elle a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. " Aux termes de l'article L. 822-20 du même code : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
6. En l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'Aix-les-Bains, les deux expertises médicales du 24 novembre 2021 du docteur D et du 20 janvier 2022 du docteur A, concluent au lien direct de la pathologie de Mme C avec l'exercice de ses fonctions. Si l'expertise du docteur A conclut à un taux d'IPP de 20%, inférieur au seuil fixé par le code de la sécurité sociale, le conseil médical, dans son avis rendu le 9 juin 2022, a conclu à l'imputabilité au service de la maladie de Mme C en retenant un taux d'IPP de 25%. Dès lors que le décret du 30 juillet 1987 prévoit que la détermination de ce taux est effectuée par le conseil médical, que l'autorité administrative avait la possibilité de contester cet avis devant le conseil médical supérieur ou de procéder à une autre expertise afin de conforter l'avis rendu par le docteur A, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la commune d'Aix-les-Bains de reconnaitre la maladie déclarée par Mme C le 1er octobre 2021 comme étant imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 janvier 2021 au 14 avril 2021 et à compter du 1er octobre 2021, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune d'Aix-les-Bains, partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains, la somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune d'Aix-les-Bains du 28 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aix-les-Bains de déclarer la maladie déclarée par Mme C le 1er octobre 2021 comme étant imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 janvier 2021 au 14 avril 2021 et à compter du 1er octobre 2021, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond.
Article 3 : La commune d'Aix-les-Bains versera la somme de 1 200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la commune d'Aix-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. B L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2205393_20220919
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