TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205393_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 9 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Jehanne Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'indique pas qu'il a été convoqué, l'éventuelle demande d'examen complémentaire, s'il a dû justifier de son identité, ainsi que la durée prévisionnelle du traitement ; ces irrégularités l'ont privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien compte-tenu du coût du traitement dans son pays d'origine et de la non-disponibilité de certains médicaments prescrits ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 31 juillet 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence, en qualité d'étranger malade, jusqu'au 31 août 2021. M. C en a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 1er septembre 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose que d'après l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 octobre 2021, l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA, anciennement codifié à l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : () / d) la durée prévisible du traitement () Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". Cette dernière mention relative aux éléments de procédure renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. 5. Le fait que les cases relatives aux éléments de procédure et figurant sur l'avis rendu le 20 octobre 2021 ne sont pas cochées signifie seulement que le requérant n'a pas été convoqué par le médecin rapporteur ou le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé par ce médecin rapporteur et par ce collège, et que par voie de conséquence l'intéressé n'a pas été invité à justifier de son identité. Il en est de même s'agissant de la rubrique relative à la durée du traitement, qui a pour seul objet d'évaluer la durée au cours de laquelle l'intéressé doit séjourner en France lorsqu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'incomplétude de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 20 octobre 2021, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine pour y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. C soutient qu'il a bénéficié d'une greffe du rein en 2019 nécessitant un traitement anti-rejet à vie qui comprend notamment de l'advagraf et du myfortic non substituables et non disponibles en Algérie. L'intéressé fait également valoir que le coût de ces médicaments ainsi que du suivi médical est élevé en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 10 janvier 2020 et de l'ordonnance du 14 avril 2022, qu'un traitement principalement composé d'advagraf (tacrolimus) et de myfortic (mycophénolate sodique) lui est prescrit. Si l'ordonnance produite par M. C comporte la mention " non substituable " cette indication a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique, et ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'un autre traitement lui soit proposé. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. C ne sont pas suffisants pour établir l'absence d'un traitement effectif approprié en Algérie et remettre en cause l'avis des médecins du collège de l'OFII repris par la préfète dans sa décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge médicale en Algérie compte-tenu de son coût. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en refusant d'admettre de nouveau M. C au séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Pour soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, M. C se borne à faire état de l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. C peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jehanne Pornon-Weidknnet et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205393_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel