TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205393_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malgache, a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère le 25 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. E est arrivé en France le 21 février 2020 muni d'un visa de court séjour. Il n'est pas contesté qu'il devait retourner à Madagascar le 20 mars suivant, comme l'atteste le billet de vol de retour qu'il produit. Toutefois, il ressort des sources publiques disponibles
que les frontières françaises et malgaches ont été fermées à compter respectivement des 16 et
19 mars 2020, en raison du contexte sanitaire prévalant en raison de l'épidémie de COVID 19.
En outre, les frontières malgaches n'ont rouvert que le 5 mars 2022, empêchant tout retour dans son pays d'origine au requérant avant cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a, dès le 30 mars 2021, tenté de régulariser sa situation auprès des services
de la préfecture du Finistère. Par ailleurs, le requérant, célibataire, dispose de très nombreuses attaches en France en particulier sa mère, de nationalité française, sa fille, titulaire d'un titre de séjour étudiant, sa sœur, également ressortissante française, tout comme deux de ses tantes, un de ses oncles et au moins un cousin. M. E entretient par ailleurs, une relation avec
Mme C B, française, depuis le mois de décembre 2020, et vit avec cette dernière depuis le mois de septembre 2022. L'attestation de cette dernière est très circonstanciée sur la nature et l'évolution de leur relation. En outre, le requérant produit de nombreuses pièces témoignant de son insertion en France et notamment à Brest, où il possède un tissu amical développé. Il résulte de ces éléments que le requérant, est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de
justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Blanchot, avocate de M. E, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. E, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blanchot, avocate de M. E, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Blanchot et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2205393_20230126
Données disponibles
- Texte intégral