TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205393_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. E F, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 12 mai 2021 par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa demande de logement sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir et qu'il a déposé sa requête dans le délai de recours contentieux de deux mois ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence faute pour leur auteur de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que la commission ne pouvait lui opposer la circonstance que sa concubine est dépourvue de titre de séjour dès lors que cette situation résulte des difficultés liées aux situations de blocages de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. F. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F a saisi, le 18 décembre 2020, la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 février 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours. Par un courrier du 19 avril 2021, M. F a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 12 mai 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Le requérant soutient que les décisions attaquées, signées par Mme C D et M. B A, sont entachées d'incompétence faute de justifier d'une délégation de signature régulière pour signer ces décisions au nom du président de la commission de médiation. En dépit d'une demande de pièce faite en ce sens, le préfet de l'Essonne n'a pas présenté d'observation sur ce point ni produit une délégation de signature. Dès lors, les décisions attaquées doivent être regardées comme entachées d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation des décisions des 24 février 2021 et 12 mai 2021 de la commission de médiation du département de l'Essonne. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de l'Essonne procède au réexamen de la demande de M. F. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kogeorgos, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 24 février 2021 et 12 mai 2021 de la commission de médiation du département de l'Essonne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de l'Essonne de réexaminer la demande de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kogeorgos, avocat de M. F, la somme de 1 100 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2205393_20230710
Données disponibles
- Texte intégral