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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205394_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Louis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle et aux craintes qu'il a fait valoir en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Erythrée ; - l'interdiction de retour pour une durée d'un an est disproportionnée, le préfet ayant tenu compte d'une menace à l'ordre public dont la réalité n'est pas démontrée. Des pièces ont été produites le 18 juillet 2022 par le préfet de l'Isère. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Louis, représentant M. B ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète, en langue tigrinya, qui a déclaré se désister de sa requête et ne pas être opposé à un retour en Erythrée ; - et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère. ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Au cours de l'audience publique, M. B a fait expressément part de sa volonté de se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie Le greffier, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205394_20220721
Données disponibles
- Texte intégral