TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205394_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme D F et Mme E G, représentées par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D F un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 426-20 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de sa fille, conjointe d'un ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes et d'un logement pour l'accueillir ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 30 décembre 2021, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 mars 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle " ne justifie pas, par la production de documents bancaires, qu'elle est à la charge de sa fille. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que Mme G épouse B justifie adresser à Mme F des sommes d'argent de façon régulière depuis l'année 2014. Sont notamment produits pour justifier de ces transferts financiers de nombreux reçus attestant de virements, depuis le 1er janvier 2017 et une périodicité sensiblement mensuelle, au bénéfice de la demandeuse de visa, pour des montants conséquents au regard du salaire moyen marocain, permettant de regarder Mme G épouse B comme participant de façon régulière depuis plusieurs années à l'entretien de sa mère. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que ces versements seraient de confort, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F est veuve et ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes au Maroc. Elle justifie, par une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine, avoir travaillé de manière ponctuelle entre 2004 et 2012 et ne plus travailler depuis 2012. Elle justifie en outre être locataire de son logement, et ne pas être imposée au titre de la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux. En outre, si la fille de Mme F et son conjoint ont trois enfants mineurs à charge, il ressort des pièces du dossier que Mme G épouse B, qui exerce le métier d'assistante de direction sous contrat à durée indéterminée, et son conjoint, en qualité d'autoentrepreneur, ont déclaré 56 032 euros au titre de leurs revenus au titre de l'année 2021 et 48 902 euros au titre de l'année 2020. Ils établissent au surplus disposer d'une épargne de 65 000 euros. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demandeuse de visa n'est pas à la charge de sa fille ressortissante française et en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F et à Mme G épouse B une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F veuve G, à Mme E G épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. C de Baleine, président,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
Le président,
A. C DE BALEINELa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205394_20230109
Données disponibles
- Texte intégral