TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2205394_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 918,72 euros en le ramenant à 959,36 euros. Il soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il a déclaré l'ensemble de ses revenus et que sa situation de précarité lui permet de bénéficier d'une remise plus importante de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 à M. C l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 20 novembre 2023, non communiqué, M. C a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement technique de l'allocation de revenu de solidarité active du département de l'Isère de mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 2 367,43 euros comprenant 1 918,72 euros d'allocation de revenu de solidarité active. M. C a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 5 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, agissant sur délégation du président du conseil départemental de l'Isère a fait partiellement droit à cette demande en réduisant la dette de M. C à 959,36 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Aux termes de l'article 5.1 du règlement technique de l'allocation de revenu de solidarité active en Isère : " La demande de remise de dette : Lorsqu'un indu est réclamé à un allocataire du RSA, il a la possibilité de demander une remise de dette, en cas de bonne foi ou de précarité de sa situation, auprès de la commission de remise de dette de l'organisme payeur qui lui réclame le remboursement d'un trop-perçu / () / La commission de remise de dette au sein des organismes payeurs : La Département délègue aux organismes payeurs (CAF et MSA) l'étude des demandes de remise de dette () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, si M. C soutient qu'il a toujours régulièrement déclaré ses ressources, il est constant que sa bonne foi n'a pas été remise en cause par l'administration. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours relatif à une remise gracieuse, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu. Ainsi, et dès lors que l'appréciation de l'exactitude des déclarations de M. C au titre de ses déclarations trimestrielles de ressources se rapporte au bien-fondé de l'indu, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, le requérant demande une remise totale de l'indu litigieux de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 918,72 euros et ramené à 959,36 euros par l'administration. Toutefois, s'il expose être en situation de précarité, il ne produit aucun élément relatif à l'état de sa situation financière et au montant de ses charges de sorte qu'il n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2205394_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel