TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205395_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2022, 8 janvier et 7 mars 2023, M. C D demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 24 novembre 2022 ayant rejeté le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 30 août 2022 ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2022, M. D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacé d'expulsion, sans relogement et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision en date du 30 août 2022 la commission a rejeté sa demande. Le 19 octobre 2022, le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 30 août 2022 qui, en date du 24 novembre 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'un jugement d'expulsion a été rendu le 6 mai 2019 pour un impayé de loyer de 1 371 euros arrêté au 21 mars 2019 et actualisé à la somme de 3 179 euros selon l'avis d'échéance du mois d'octobre 2022 qui autorise l'intéressé à se libérer de sa dette locative par la mise en place d'un échéancier de paiement en 24 mensualités, que le requérant ne justifie pas avoir respecter ledit échéancier depuis le mois d'août 2022 ni avoir engagé des démarches pour l'apurement de sa dette locative, que l'intéressé a de manière récurrente omis de respecter les obligations essentielles du locataire, que la surface de 55 mètres carrés du logement qu'il occupe est supérieur à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personne qui compose la cellule familiale, que si le requérant a déposé une demande de logement social le 23 août 2018, il bénéficie déjà d'une logement adapté à ses capacités et besoin et que M. D a déposé un signalement auprès des autorités compétentes concernant les désordre rencontrés au sein de son logement, qu'une procédure de droit commun est en cours et qu'il n'appartient pas à la commission au vu de l'état de la procédure, de se substituer à dispositif de droit commun. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 30 août 2022, ensemble de la décision en date du 24 novembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. D fait valoir qu'il a fait l'objet d'un jugement d'expulsion rendu le 6 mai 2019 pour un impayé de loyer, qu'un plan d'apurement de sa dette locative a été signé avec son bailleur le 20 juin 2021 qui a fait l'objet d'un règlement total au mois d'août 2021, que contrairement à ce que considère la commission de médiation des Alpes-Maritimes, il a repris le règlement de ses loyers en 2021 et de janvier à juillet 2022 avant que sa compagne ne tombe malade et qu'il soit à nouveau en retard de paiement. Le requérant fait en outre valoir avoir déposé une demande de logement social le 23 août 2018 et que le logement d'une surface de 55 mètres carrés qu'il occupe et dans lequel il devrait prochainement accueillir sa fille âgée de 16 ans, est impropre à l'habitation en raison de la prolifération de blattes. Dans le dernier état de ses écritures, M. D allègue avoir repris le règlement de ses loyers depuis plusieurs mois augmenté d'une somme de 50 euros afin d'apurer la dette locative restante. Cependant, par les pièces qu'il produit, le requérant ne l'établit pas. Ainsi, M. D qui ne produit aucun élément de nature à démontrer que les impayés successifs de loyer résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté n'établit pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes aurait fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en considérant qu'il avait de manière récurrente omis de respecter les obligations essentielles du locataire. Par ailleurs, M. D ne conteste pas que la surface du logement qu'il occupe est supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus même en cas d'hébergement de sa fille. Au surplus, s'il allègue l'insalubrité de son logement en raison de la prolifération de blattes, le requérant, produit un courrier de la ville de Nice en date du 20 décembre 2022 l'informant qu'à la suite du passage d'un inspecteur de salubrité le 9 novembre 2022, soit antérieurement à la décision rejetant son recours gracieux, il n'a pas été constaté de présence de blattes dans son logement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2205395_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel