TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205395_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2022, et le 20 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) que soit désigné, avant dire droit, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, un médecin expert indépendant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui devra répondre à la question de savoir si elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Bénin ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de produire l'ensemble des éléments circonstanciés ayant conduit le collège à conclure qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bénin, en application des articles R. 612-1 à R 612-6 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, et par voie de conséquence la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie n'est pas susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'une erreur de fait ; - l'absence de communication de son dossier médical est de nature à faire regarder le procès qu'elle intente comme étant inéquitable. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante béninoise, née le 2 mai 1961 à Cotonou (Bénin), est entrée sur le territoire le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande notamment l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. En vertu de ces dispositions, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 4. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 mars 2022, sans toutefois s'être estimé lié par celui-ci, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de consultation du 28 avril 2022 établi par le centre de traitement du cancer du Grand hôpital de l'est francilien, produit par la requérante, que Mme B s'est vue diagnostiquer en juin 2016 un carcinome infiltrant, qu'elle a subi une mastectomie en juillet de la même année, qu'elle a été traitée par chimiothérapie, dont la dernière séance a eu lieu en janvier 2017, et par radiothérapie dont la dernière séance a eu lieu en mai 2017, et que depuis cette date il lui est prescrit du Létrozole. Il résulte des cinq comptes rendus des consultations réalisées dans le même service, produits par l'intéressée, d'une part, que l'ensemble des examens sénologiques se sont révélés normaux depuis lors et, d'autre part, que la dernière mammographie de la requérante réalisée le 9 novembre 2021 a été classée ACR2, soit révélant la présence d'anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire. En outre, les comptes rendus médicaux produits par la requérante, qui font état d'examens normaux, d'aucune symptomatologie gynécologique et d'un traitement par adjuvant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins du 3 mars 2022. Par ailleurs, la circonstance que l'entreprise Novartis ne commercialise pas au Bénin le Létrozole, molécule antihormonale prescrite notamment en prévention de la récidive du cancer du sein, ne suffit pas à établir l'indisponibilité sur place de cette molécule ou de tout traitement de substitution. Il s'ensuit que les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni l'appréciation portée par la préfète sur la disponibilité des soins au Bénin. En outre, la circonstance que l'intéressée a précédemment été mise en possession d'un titre de séjour pour raisons médicales n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège, ni la décision prise par le préfet de ne pas procéder au renouvellement de son titre. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de son santé, doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme B le 3 mars 2022, soit entaché d'une erreur de fait. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la communication de son dossier médical à l'OFII n'étant pas nécessaire à la résolution du présent litige, le moyen tiré de ce que son absence entacherait le procès d'iniquité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2022 est illégal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2205395_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel