TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205397_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2022 et 5 août 2022, Mme E B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais qu'elle a exposés. Elle soutient que : -par une décision du 19 mai 2022, la commission de médiation du Nord l'a reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ; -elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition d'hébergement ; -l'absence d'hébergement a des répercussions graves sur tous les aspects de sa vie et constitue un traitement dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Nord s'en remet à l'appréciation du tribunal. Il soutient qu'en dépit de ses diligences, il n'a pas trouvé de solution d'hébergement pour Mme B A, aucune place correspondant aux besoins de l'intéressée n'étant disponible dans le dispositif d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () " 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 4. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 5. En l'espèce, Mme B A, ressortissante somalienne, a déposé, le 27 avril 2022, auprès de la commission de médiation du Nord, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 19 mai 2022, cette commission a désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités a été faite à Mme B A dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de Mme B A. Sur l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction mentionnée au point 6 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Martin Hamidi, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 900 euros. Les conclusions relatives au remboursement des frais exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens n'étant pas chiffrées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme B A. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de Mme B A dans une structure d'hébergement, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2022. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin Hamidi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Martin Hamidi, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires . Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205397_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel