TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205397_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. F C, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de La Burbanche à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Burbanche la somme de 2 000 euros à lui verser par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a découvert en 2010 que la concession de ses grands-parents au cimetière de La Burbanche avait été modifiée et remplacée par un caveau sur lequel une stèle indiquait les noms de son oncle et de sa tante et la mention " pour mémoire A et B C " ; - il a demandé à plusieurs reprises des explications au maire de la commune, sans recevoir de réponse ; - l'entreprise de marbrerie, à laquelle il s'est adressé, lui a répondu que lors de l'inhumation de son oncle, il n'y avait plus rien au fond de la sépulture ; - le 17 janvier 2022, il a demandé à la commune de La Burbanche de lui indiquer ce qu'il était advenu de la tombe et des restes de ses grands-parents, notamment lors de l'inhumation de son oncle en 2004, si l'inhumation de M. D C a été précédée de l'exhumation de M. A C et de Mme B C, ou d'une opération de réduction de corps, et que lui soient transmis les documents administratifs relatifs à la concession de ses grands-parents, et notamment ceux figurant au cimetière de La Burbanche ; - la commune lui a transmis la facture de la marbrerie, dont il ressort qu'une opération de réduction de corps a été réalisée à l'initiative de l'épouse de son oncle ; - cette opération est intervenue sans son accord, alors qu'il était le plus proche parent ; - la commune a donc commis une faute qui est à l'origine d'un préjudice qu'il a intégralement connu, seulement, le 26 janvier 2022 ; - son préjudice peut être estimé à 10 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de La Burbanche, représentée par Me Trigon, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'indemnisation est frappée de déchéance quadriennale ; - la réalité du préjudice n'est pas établie : en effet, M. C, qui habitait à 49 km de La Burbanche, ne s'est pas rendu sur la tombe de ses grands-parents entre 2004 et 2010, date où il a découvert l'état de la sépulture, ce qui fait douter de son besoin de se recueillir sur la tombe ; - le montant du préjudice n'est pas justifié ; - M. C n'établit, ni qu'il n'a pas été consulté, ni même que la commune aurait donné son autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 20 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Trignon, pour la commune de La Burbanche. Considérant ce qui suit : 1. Les grands-parents de M. F C ont été inhumés au cimetière de La Burbanche, où ils disposaient d'une concession à perpétuité. En 2010, selon ses écritures, M. F C se serait rendu au cimetière de La Burbanche et aurait constaté que la concession de ses grands-parents avait été modifiée et remplacée par un caveau et une stèle mentionnant les noms de son oncle et de sa tante ainsi que " pour mémoire A et B C ". Le 7 décembre 2020, dix ans plus tard, il a fait constater cette situation par un huissier. Le 26 octobre 2020, il a demandé des explications au maire de la commune, alléguant une plainte à la gendarmerie de Culoz le 25 octobre 2016. En réponse à un courrier recommandé du 17 janvier 2022, la commune de La Burbanche lui a transmis une copie de la facture qu'elle a obtenue de la cousine de M. C. Cette facture du 27 septembre 2004, établie au nom de Mme E C, tante du requérant, mentionne le prix d'une exhumation et d'une cassette à ossements. Estimant au vu de ce document que le maire de la commune de La Burbanche avait autorisé une réduction de corps, sans son accord, M. C demande que la commune soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Dans sa lettre au maire de La Burbanche, en date du 26 octobre 2016, M. C reprochait au maire de ne pas avoir sollicité son accord pour construire un nouveau caveau sur la concession acquise par ses grands-parents en 1936, pour faire exhumer ses grands-parents et enfin faire inhumer son oncle. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'au plus tard à cette date, M. C avait entièrement connaissance de la situation qui fonde sa requête tendant à ce que la commune soit condamnée à indemniser le préjudice résultant de l'exhumation sans son accord de ses grands-parents. Par suite, la commune de La Burbanche est fondée à opposer à M. C la déchéance quadriennale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Burbanche, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. C au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune de La Burbanche sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Burbalche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. F C et à la commune de La Burbanche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205397_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel