TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205398_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 22 mars 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques de Bretagne lui a réclamé le paiement de la somme de 27 198 euros en répétition d'un indu d'une pension de retraite perçue entre 2013 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action en répétition de l'indu était prescrite pour les périodes antérieures à 2018 ; - les deux dernières périodes indiquées sur le titre de perception ont déjà fait l'objet d'une mise en recouvrement et ont été réglées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une pension civile de retraite concédée par arrêté du 4 octobre 2021 révisant celui du 15 juillet 2013, a servi en qualité de réserviste opérationnel à plusieurs reprises entre 2013 et 2019. Le 22 mars 2022, le directeur de la direction générale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a émis un titre de perception d'un montant de 27 198 euros ayant pour objet de recouvrir les versements de sa pension civile de retraite laquelle aurait dû être suspendue pendant les périodes d'activités de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la note du ministère de la défense, que M. B invoque, dispose qu'il est depuis le 1er octobre 2011 de la responsabilité de l'organisme d'administration détenteur du dossier administratif et financier du personnel militaire de l'armée de terre ayant souscrit un contrat d'engagement dans la réserve effectuant une période de plus de trente jours consécutifs sous les drapeaux d'informer le trésorier payeur général, elle ne dispense pas pour autant le pensionné de sa propre obligation d'information des services de retraite. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 4. L'ouverture, la restriction ou la suppression des droits qui s'attachent à la qualité de pensionné dépendent d'évènements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l'initiative d'informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de deux déclarations pour la mise en paiement de la pension de retraite en date des 29 juillet 2013 et 10 octobre 2021, qu'alors qu'il s'était formellement engagé à signaler toute reprise d'activité rémunérée, M. B a omis d'avertir le service des retraites de l'État de sa nouvelle situation issue de son engagement et a ainsi cumulé du 18 novembre 2013 au 11 avril 2014, du 15 avril au 6 septembre 2015, du 15 septembre au 28 septembre 2017 et du 19 novembre au 9 mars 2019 la pension militaire de retraite servie par le service des retraites de l'État avec des revenus d'activité en qualité de réserviste opérationnel. Cette omission fait obstacle à ce que M. B puisse se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour s'opposer à la restitution des sommes indûment versées au titre de sa pension militaire de retraite. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte également de l'instruction que les versements déjà effectués par le requérant en 2017 et 2019 pour respectivement 4 047 euros et 5 358 euros ont été pris en compte dans le calcul de la somme à recouvrer. C'est donc à tort que le requérant demande le dégrèvement des sommes perçues pour les périodes du 16 mai au 12 septembre 2017 et du 21 novembre 2018 au 20 janvier 2019. 7. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception du 22 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé F. C La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2205398_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel