TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2205398_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Roscio, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui rembourser un trop-perçu de retenue d'un montant de 561,19 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de régulariser ses droits à l'allocation logement pour la période de janvier à juin 2018 ; 3°) d'annuler la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 1 287,32 euros mise à sa charge ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui reverser la somme de 1 287,32 euros retenue sur ses prestations familiales. Il soutient que : - le solde de la dette dont le paiement lui est réclamé, qui s'élève au 1er octobre 2022, à 790,53 euros, est erroné ; - la totalité de sa dette a été entièrement apurée au 1er juillet 2022 ; - le décompte de la totalité de la dette fait apparaître, au 1er octobre 2022, un solde créditeur en sa faveur ; - la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas régularisé en totalité ses droits à l'allocation logement sur l'année 2018 ; - la créance litigieuse de 1 287,32 euros a été annulée du fait de la rectification fiscale des revenus qu'il a perçus au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - seul le département des Alpes-Maritimes est compétent en matière de revenu de solidarité active ; - le solde des indus dont M. B était redevable au 1er octobre 2022 était effectivement de 790,53 euros ; - la demande de M. B tendant au bénéfice de l'allocation logement au titre de l'année 2018 est prescrite ; - M. B n'étant plus en droit de bénéficier du revenu de solidarité active, son droit à l'allocation logement a été révisé à compter du mois de mai 2017 ; - elle a fait une juste application de la législation et de la réglementation en vigueur. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui rembourser un trop-perçu de retenue d'un montant de 561,19 euros et de lui enjoindre de régulariser ses droits à l'allocation logement au titre des mois de janvier à juin 2018. Il demande également l'annulation de la créance de revenu de solidarité active mise à sa charge ainsi que le remboursement de la somme de 1 287,32 euros relative à ladite créance. Sur les droits de M. B au revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations (). 3. D'une part, M. B soutient que le solde de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à son égard au 1er octobre 2022 est erroné dès lors, d'une part, que la totalité de sa dette a été entièrement apurée au 1er juillet 2022 et, d'autre part, que le décompte de sa dette fait apparaître, à cette date, un solde créditeur en sa faveur. Toutefois, il résulte du détail des mouvements comptables produit par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, lequel fait état de l'ensemble des rappels et indus notifiés à M. B, que ce dernier était débiteur, au 1er octobre 2022, d'un solde d'indus total de 790,53 euros envers ladite caisse, ce solde résultant des compensations et des retenues de 393,19 euros, de 40,99 euros et de 62,61 euros opérées sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 287,32 euros mis à la charge de l'intéressé pour les mois de juillet 2016 à mai 2017 inclus. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait commis des erreurs de calcul dans la détermination du solde d'indus restant à sa charge au 1er octobre 2022. 4. D'autre part, le requérant soutient que l'indu de 1 287,32 euros mis à sa charge a nécessairement été annulé du fait de la rectification fiscale opérée par les services fiscaux sur les revenus qu'il a perçus au titre de l'année 2016. Toutefois, les pièces versées aux présents débats ne permettent pas au tribunal d'identifier l'existence d'une rectification fiscale qui aurait eu pour conséquence directe de rendre sans fondement l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 287,32 euros mis à la charge de l'intéressé au titre des mois de juillet 2016 à mai 2017.Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à son égard au titre de l'indu de revenu de solidarité active en cause. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 8 juin 2020 le versement du revenu de solidarité active pour les mois de juillet 2016 à mai 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette demande a été présentée après l'expiration du délai de deux années prévu par les dispositions citées au point 5. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est fondée à opposer l'exception de déchéance biennale aux créances de revenu de solidarité active dont le requérant sollicite le versement. Sur les droits de M. B à l'allocation de logement social : 7. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". 8. Il est constant que M. B a sollicité, par un courrier du 8 juin 2020, la régularisation de ses droits à l'allocation de logement social pour les mois de janvier à juin 2018. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, cette demande, présentée au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être regardée comme étant prescrite. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est fondée à opposer l'exception de déchéance biennale aux créances d'allocation de logement social dont le requérant sollicite le versement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2205398_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel