TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205399_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 28 octobre et 16 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Mohamed, avocat, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 22732/2022 du 2 octobre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'une année; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est née à Mayotte et qu'elle y a fait toute sa scolarité ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par des mémoires enregistrés les 8 et 15 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est susceptible de caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2205398 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 novembre 2022 à 9 heures 00, heure de Mayotte, le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed pour la requérante ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, née le 20 janvier 2004, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour pendant une année. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Mme C aurait été éloignée vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, que Mme C justifie d'une présence régulière à Mayotte au moins depuis l'année 2007, pour avoir réussi les épreuves du baccalauréat en 2022. Il résulte aussi de l'instruction que la requérante entretient des liens stables et constant avec sa mère qui est titulaire d'une autorisation de séjour. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour pendant une année. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme C sur le territoire de Mayotte, par tous moyens, à compter de la notification de l'ordonnance et ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 22732 du 2 octobre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'une année à l'encontre de Mme C est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 16 novembre 2022. Le président, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205399_20221116
Données disponibles
- Texte intégral