TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205399_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril et 26 septembre 2022, et 27 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " retraité ". M. A soutient qu'il a résidé régulièrement en France de 1981 à 1988 où il a exercé comme médecin salarié à l'hôpital, que les services de la préfecture de la Marne ont perdu son dossier et qu'il n'a pas l'intention de s'installer en France et n'a demandé ce titre de séjour que pour pouvoir rendre visite facilement à sa sœur résidant en France et à ses anciens collègues. Par un mémoire en défense enregistré 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 mars 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre demandé au motif que le demandeur n'établissait pas avoir bénéficié d'une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. ". 3. Par les pièces qu'il produit, le requérant établit seulement qu'il a séjourné régulièrement en France en 1973 pour y faire des études et qu'il a été titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour délivré le 16 novembre 1987 et valable jusqu'au 20 février 1988, qu'il était inscrit à l'ordre national des médecins en 1986, qu'il était médecin salarié à l'hôpital hospice de Rethel en septembre 1985 et en mai 1987 et qu'il est titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne n'ont pas trouvé de trace de son dossier administratif et ne peuvent attester de la circonstance que le requérant a disposé d'une carte de résident de dix ans lorsqu'il vivait en France. Si les pièces du dossier constituent un faisceau d'indices crédibles et concordants établissant que l'intéressé a régulièrement séjourné en France dans les années 1985, 1986 et 1987, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait résidé en France sous couvert d'une carte de résident ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " retraité ". Les circonstances que le requérant soutient qu'il n'a pas l'intention de s'installer en France et n'a demandé ce titre de séjour que pour pouvoir rendre visite facilement à sa sœur résidant en France et à ses anciens collègues sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2205399_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel