TA355ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205400_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 octobre 2022 et 10 mars 2023, M. F A et Mme D B, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a délivré à la SAS Performance Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-trois logements collectifs et de deux cellules commerciales à destination médicale et paramédicale sur un terrain situé allée François Gigon / place Montsifrot à La Mézière ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Mézière une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le plan de masse est lacunaire s'agissant du traitement paysager des espaces libres ; - l'avis du gestionnaire du réseau d'eau potable sur la desserte du projet aurait dû être sollicité ; - le réseau public d'alimentation en eau potable est insuffisant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) trames vertes et bleues ; - il méconnait l'article 4 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - il méconnait l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné ; - il y a une contradiction entre le permis de construire, qui autorise la création de vingt-trois logements, et le dossier de demande qui évoque la création de vingt-quatre logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de La Mézière, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 3 février et 6 avril 2023, la SAS Performance Promotion, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la section 3 applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme d'intercommunal du Val d'Ille-Aubigné. Une réponse de M. A et Mme B a été enregistrée le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanquet, représentant M. A et Mme B, de Me Donias, représentant la commune de La Mézière et de Me Lefeuvre, représentant la SAS Performance Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de La Mézière a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-trois logements collectifs et de deux cellules commerciales à destination médicale et paramédicale sur un terrain situé allée François Gigon / place Montsifrot à La Mézière à la SAS Performance Promotion. M. A et Mme B, propriétaires d'une maison d'habitation située au 2 B place de l'Eglise, ont effectué un recours gracieux qui a été rejeté le 26 août 2022. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 et de la décision du 26 août 2022 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 juin 2022 a été signé par M. E C, adjoint au maire. Par arrêté du 24 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 31 juillet 2020, le maire de La Mézière lui a donné délégation pour signer tous les documents relatifs au droit des sols et à la gestion foncière et, notamment, les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait apparaître les " arbres à abattre " et " les arbres à construire " dans le cadre de la construction. La notice descriptive du projet précise, également, l'état actuel du terrain et de ses abords et notamment la végétation présente sur le site. Dans ces conditions, le plan de masse ne présente pas un caractère lacunaire s'agissant du traitement paysager des espaces libres. 5. Si les requérants soutiennent dans leurs écritures que le pétitionnaire aurait dû solliciter l'avis du gestionnaire du réseau d'eau potable sur la desserte du projet, aucune disposition du code de l'urbanisme n'obligeait la SAS Performance Promotion à recueillir cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du gestionnaire du réseau d'eau potable doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Selon l'article 2 de la section 3 applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné : " Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et ayant des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'annexe sanitaire du PLUi de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné que l'ouvrage de stockage d'eau potable, implanté par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, est sous-dimensionné pour la desserte de la commune de La Mézière. Le document indique, en effet, que la capacité de stockage par habitant est dépassée et que la commune de la Mézière est déjà exposée à des pénuries d'eau potable en période de pic de consommation ou d'incident réseau. L'annexe énonce également, de manière claire, que cette insuffisance empêche, en l'état, la création de nouveaux logements. Ainsi, et même si l'annexe sanitaire affirme que le sous-dimensionnement de l'ouvrage ne constitue pas une valeur rédhibitoire à l'urbanisation, la construction d'un immeuble de vingt-trois logements collectifs et de deux cellules commerciales à destination médicale et paramédicale nécessite que le maire de La Mézière s'assure des délais dans lesquels la Collectivité Eau du Bassin Rennais sera en mesure d'augmenter la capacité de stockage d'eau potable sur le territoire communal. Or, en l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie par le maire antérieurement à la délivrance du permis de construire, les défendeurs se prévalant seulement à cet effet d'une délibération, adoptée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, le 13 septembre 2022. Dans ces conditions, le permis de construire du 15 juin 2022 a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et du paragraphe 2 de la section 3 du règlement de la zone UO du PLUi. Par suite, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du permis de construire attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. 10. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé dans le bourg de la commune de La Mézière au sein d'un quartier qui présente une certaine hétérogénéité. Le plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Val d'Ille-d'Aubigné précise que : " l'objectif de la commune est de renforcer et diversifier la vocation médicale de la place Montsifrot en faisant un Pôle de Santé et de services à la personne tout en développant l'offre de logements au centre bourg ". Si la majorité des bâtiments situés à proximité du projet litigieux est constituée de maisons d'habitations individuelles, il ressort des pièces du dossier que des immeubles collectifs figurent également dans les lieux environnants et, plus particulièrement sur la parcelle mitoyenne, ainsi que des commerces et des services publics. Dans ces conditions, la construction envisagée, qui a pour objet la réalisation d'un immeuble comprenant des cellules à destination médicale ou paramédicale au rez-de-chaussée en R+2+attique, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), étant précisé que la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP donnée doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP en cause. 12. L'OAP " trames vertes et bleues " applicable à l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Val d'Ille-d'Aubigné énonce qu'il convient " d'encourager la présence de la nature en ville et dans les bourgs " et, qu'à cette fin, l'une des orientations de l'OAP consiste à " lutter contre l'imperméabilisation des sols ". Cette orientation précise que " des espaces de pleine terre seront à privilégier ", que " sauf en cas de contraintes techniques, des revêtements permettant l'infiltration des eaux pluviales seront utilisés " et que " la gestion des eaux pluviales pourra se faire préférentiellement par des noues végétalisées et bassins d'orage ouverts et multifonctionnels ". 13. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement de la notice descriptive, que le projet litigieux prévoit tant dans les espaces privés (jardins) que semi-publics des espaces verts avec engazonnement ainsi que des plantations d'arbres d'essences variées afin de limiter l'imperméabilisation des sols. Toutefois, s'il apparaît que la construction telle qu'elle a été envisagée ne prévoit pas des techniques favorisant la perméabilisation des sols ainsi que l'infiltration des eaux pluviales, l'OAP trames vertes et bleues n'a pas pour objet d'interdire tout projet qui n'intégrerait pas ces orientations. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas dans quelle mesure le projet litigieux ne serait pas compatible avec l'OAP trames vertes et bleues de la communauté de communes du Val d'Ille-d'Auginé. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné : " Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux assure un traitement paysager s'agissant des espaces libres. La notice descriptive énonce ainsi que les espaces privés, c'est-à-dire les jardins, feront l'objet d'un engazonnement avec des haies périphériques d'essences variées locales. De même, les espaces semi-publics seront également engazonnés ou composés de plantes. Enfin, six arbres de moyenne tige seront plantés. Dans ces conditions, et en l'absence de disposition règlementant l'emprise au sol des constructions ou prévoyant un traitement paysager particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la section 2 applicable à la zone UO du PLUi sera écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement alors applicable : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ". 17. Il résulte de ces dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. 18. Aux termes de l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " III. - Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que la modification de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, qui prévoit la saisine du représentant de l'Etat en cas d'abattement d'un alignement d'arbres n'était pas applicable au projet litigieux dont la demande de permis de construction a été déposée le 23 décembre 2021. 19. En l'espèce, il n'est pas contesté que les arbres de moyenne tige situés au niveau de l'allée François Gigon du terrain d'assiette du projet constituent une allée d'arbres au sens des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la nécessité d'abattage de ces arbres a bien été mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 350-3 alors applicables, l'autorisation d'urbanisme valait autorisation, à titre dérogatoire, d'abattre ces arbres. Enfin, il est précisé dans la notice explicative du projet litigieux que six nouveaux arbres seront plantés, à la charge du pétitionnaire, par mesure de compensation. Au regard de ces éléments, les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues. 20. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné alors applicable : " Le nombre minimum de places doit être en rapport avec l'utilisation des constructions et des installations (). / Dans le cas de constructions intégrant une opération d'aménagement d'ensemble (permis d'aménager, ZAC) les besoins en stationnement pourront être réduits au regard du parc de stationnement mutualisé sur la zone : / - sur l'ensemble des zones : un stationnement mutualisé comptant pour deux stationnements privés. / - sur les zones indicées " s " : un stationnement mutualisé comptant pour un stationnement privé. Stationnement vélo. La surface d'un emplacement vélo s'établit au minimum à 1,5 m2. Il sera prévu suivant les affectations au minimum : / - Habitation : une place par logement, dans des locaux clos et couverts ; / - Artisanat et commerce de détail de plus de 300 m2 de surface de vente, cinéma, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, équipements d'intérêt collectif et services publics hors établissements d'enseignement : une place pour 100 m2 de surface de plancher pouvant être réalisées à l'air libre mais disposant d'un système sécurisé. (). / Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit, au total, vingt-huit emplacements de stationnement automobile dont vingt-six places seront affectées aux logements et deux places privées pour les commerces. La notice du projet architectural précise qu'il n'est pas prévu de places pour la clientèle dans la mesure où le parking de la place Montsifrot est d'une capacité suffisante. Si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué ne prévoit pas de places de stationnement pour les clients des commerces alors que, pourtant, le PLUi ne permet pas de mutualisation s'agissant d'un tel programme mixte, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le nombre de places prévu ne serait pas en rapport avec l'utilisation des constructions et installations. Le projet, situé en centre-bourg de la commune, accueillera majoritairement des clients piétons et les clients véhiculés pourront utiliser les emplacements situés sur la place Montsifrot. S'agissant du stationnement vélo, le plan de masse matérialise le parking des commerces pour les bicyclettes et l'installation de deux racks à vélo. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement du PLUi du Val d'Ille-Aubigné doit être écarté. 22. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne la création de vingt-trois logements dans les cartouches des plans et l'arrêté de permis de construire indique également dans son en-tête la création de vingt-trois logements. La mention de la création de vingt-quatre logements dans la notice architecturale n'a ainsi pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur et doit être considérée comme une erreur de plume. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 24. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché d'un vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la section 3 applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné. Ce vice, qui affecte la totalité du projet, ne peut donner lieu à une application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, ce vice est régularisable par l'obtention d'un permis de construire modificatif dès lors que la Collectivité Eau du Bassins Rennais prévoit la création d'un ouvrage de stockage suffisamment dimensionné pour la desserte de la commune de La Mézière. Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel la SAS Performance Promotion devra justifier au tribunal de l'obtention d'un permis de construire modificatif emportant la régularisation du vice constaté. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 15 juin 2022 à la SAS Performance Promotion jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire attaqué. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, représentant unique des requérants, à la commune de la Mézière et à la SAS Performance Promotion. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205400_20230918
Données disponibles
- Texte intégral