TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205400_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de M. D A et de Mme C B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a délivré à la SAS Performance Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-trois logements collectifs et de deux cellules commerciales à destination médicale et paramédicale sur un terrain situé allée François Gigon / place Montsifrot et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 août 2022, a, après avoir retenu comme fondés à l'encontre du permis de construire les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la section 3 applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné, décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué. Le 18 décembre 2023, la commune de La Mézière, représentée par Me Donias du cabinet Martin Avocats, a produit un arrêté du 15 décembre 2023 portant permis de construire modificatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanquet, représentant M. A et Mme B, de Me Donias, représentant la commune de La Mézière et de Me Hipeau, représentant la SAS Performance Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire-droit du 18 septembre 2023, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A et Mme B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a délivré à la SAS Performance Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-trois logements collectifs et de deux cellules commerciales à destination médicale et paramédicale sur un terrain situé allée François Gigon / place Montsifrot et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 août 2022, afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la section 3 applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Ille-Aubigné entachant cet acte, après avoir écarté les autres moyens. Sur la régularisation des vices : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de La Mézière a délivré un permis de construire modificatif, le 15 décembre 2023, à la SAS Performance Promotion après réception d'un nouvel avis détaillé de la Collectivité Eau du Bassin Rennais. Cet avis, également daté du 15 décembre 2023, indique que l'alimentation en eau potable de la construction litigieuse ne pose pas de difficulté et fait ainsi état des différents travaux réalisés et projetés. La Collectivité Eau du Bassins Rennais mentionne, plus précisément, que des travaux ont été effectués en juin 2023 afin de renforcer le diamètre des conduites et qu'un by-pass automatisé du réservoir a été mis en service en août 2023 de manière à éviter une rupture de l'alimentation en eau. De ce fait, le maire justifie avoir respecté les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en s'assurant de la capacité du réseau d'eau potable à desservir la construction, des travaux à venir et du délai dans lequel ceux-ci vont être réalisés. Par conséquent, les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 18 septembre 2023 ont été régularisés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient accueillies. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de la Mézière et de la SAS Performance Promotion tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Mézière et de la SAS Performance Promotion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, représentant unique des requérants, à la commune de la Mézière et à la SAS Performance Promotion. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2205400_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel