TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2205401_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de son dossier, un récépissé valant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mora en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; À titre principal, - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était en droit de bénéficier d'une prolongation de son autorisation de travail au sens des dispositions de l'article R. 5221- 33 du code du travail ; À titre subsidiaire, - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation professionnelle dès lors que la décision avait pour conséquence de la priver des allocations versées au titre du chômage en application de l'article R. 5221-8 du code du travail. Un mémoire présenté par Mme A, enregistré le 4 décembre 2023, n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chilienne, a sollicité le 14 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ainsi que son changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. Une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 lui a été délivré. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, a déposé, avant l'expiration de celle-ci, une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 14 octobre 2020 en produisant un contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 3 février 2020 pour un poste de chargée d'études au niveau débutant - géomaticienne, en lien avec ses études poursuivies en France validées par un master " Géographie parcours géomatique", et il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée travaillait toujours pour le même employeur. Par suite, et dès lors que l'intéressée disposait d'un contrat de travail d'une durée indéterminée à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique cependant pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé dès lors que la requérante a été licenciée par son employeur le 18 février 2021. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera une somme de 1 500 euros à Me Aurore Mora, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2205401_20240201
Données disponibles
- Texte intégral