TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205401_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bleykasten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de défricher une superficie de 0,0275 ha de la parcelle cadastrée C 1745 située sur la commune de Grayan-et-l'Hôpital ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie est irrégulière, à défaut d'avoir ordonné une reconnaissance de la situation et de l'état du terrain, de notifier de procès-verbal de reconnaissance et de l'inviter à formuler des observations ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en opposant les dispositions du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. En réponse à une demande de pièces formée par le tribunal pour compléter l'instruction, le requérant a produit le 10 juillet 2024 l'entier dossier de demande de défrichement, lequel a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public. 1. M. B a sollicité une autorisation de défrichement pour une surface totale de 0,0275 ha hectares sur la parcelle cadastrée C 1745. Par une décision du 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-4 du code forestier : " Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible ". Selon l'article R.341-5 du même code : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ". 3. M. B soutient qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains était nécessaire compte tenu des motifs de refus qui lui sont opposés. Cependant, eu égard au contenu du dossier de demande d'autorisation, lequel comprenait notamment un extrait de plan cadastral annoté et aux caractéristiques du projet, qui présente une superficie très réduite de 0,0275 ha, il ressort des pièces du dossier que la préfète n'était pas tenue de procéder à une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 341-4 du code forestier et celui, par voie de conséquence, de l'article R.341-5 du même code doivent être écartés. 4. Pour rejeter la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. B, la préfète de la Gironde a, sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, estimé que le maintien de la destination forestière de la parcelle était rendu nécessaire à la protection des risques d'incendie. Elle a ajouté que l'autorisation de défrichement méconnaissait l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et en a déduit que le défrichement était de nature à porter atteinte à la préservation animale ou végétale et de l'écosystème, en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous () défrichements () ". Selon les dispositions de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande de défrichement de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est une parcelle dépourvue d'habitation, densément boisée. Elle se situe à plus d'un kilomètre du centre-bourg de la commune de Grayan-et-l'Hôpital dont elle est séparée par un vaste espace naturel sur lequel elle s'ouvre. Si des constructions formant le lieu-dit de Daugagnan sont édifiées au nord et à l'est du terrain en litige, ce lieu-dit est constitué de maisons individuelles implantées de manière disséminée le long de voies de circulation. Il s'agit une zone d'urbanisation lâche et distincte des agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Quand bien même le lieu-dit de Daugagnan est identifié, dans le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc approuvé le 7 octobre 2010, en vigueur à la date de la décision contestée, comme un hameau où la densification est possible, il n'a pas été préalablement identifié dans ce schéma comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il ne s'agit, en toute hypothèse, que d'un espace d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en litige, qui ne faisait pas partie d'un secteur déjà urbanisé préalablement identifié à la date de l'arrêté contesté, ne peut pas être regardé comme en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Nonobstant la circonstance que le terrain en litige serait classé en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, le projet de construction du pétitionnaire aurait pour effet une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. C'est donc à bon droit que la préfète de la Gironde a opposé les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au projet en litige. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : " () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; () ". 9. Il ressort de la motivation de la décision en litige, et notamment de l'emploi du terme " en conséquence ", que la préfète de la Gironde a déduit de la méconnaissance de l'exigence de continuité fixée par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme celle des dispositions précitées du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. En procédant ainsi, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, à défaut de caractériser l'impact de l'autorisation de défrichement sur la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème. Le requérant est donc fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier doit être censuré pour erreur de droit et erreur d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : " () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". 11. Il est constant que la parcelle C 1745 est située en zone bleue du plan de prévention du risque incendie des forêts correspondant à un danger d'aléa faible à moyen avec une bonne défendabilité. Dans cette zone, les incendies peuvent directement menacer les personnes et les biens déjà implantés. La zone est également couverte par le plan interdépartemental de protection des forêts Gironde/Landes/Lot-et-Garonne/Dordogne contre l'incendie qui définit le massif des Landes de Gascogne pour la période 2019-2029 comme particulièrement exposé au risque incendie. Si la parcelle ne comporte que des feuillus, elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste particulièrement exposé au risque incendie, qui est classé en zone rouge inconstructible de danger d'aléa fort. Ce risque incendie est accru par les activités humaines à proximité du massif forestier. A la date de l'arrêté attaqué, la réalisation du projet porté par M. B implique une augmentation du linéaire d'interface entre les activités humaines et la forêt qui se situe au sud et à l'ouest de la parcelle. Il accroît ainsi un risque incendie déjà intrinsèque à la zone. Par suite, la préfète n'a ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de la parcelle et du projet, ni méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant l'autorisation de défrichement. 12. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 portant rejet de la demande d'autorisation de défrichement doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction 13. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2205401_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel