TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2205402_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. E D représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La préfecture de Tarn-et-Garonne, à qui la requête a été communiquée le 21 septembre 2022, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bachelet représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 30 juin 1976, déclare être entré en France le 12 décembre 2019 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 novembre 2019 au 19 février 2020. L'intéressé s'est marié le 14 mars 2020 à Montauban, avec une ressortissante française. En conséquence de cette union, M. D a sollicité, le 1er février 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 août 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-015, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu et d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur, : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " 6. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Il résulte, par ailleurs, de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du même code est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé en France Mme C B de nationalité française, le 14 mars 2020. Si la préfète indique dans son arrêté que M. D ne justifie pas de son entrée régulière en France, le requérant produit un visa court-séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 20 novembre 2019 au 19 février 2020, ainsi qu'un visa d'entrée sur le territoire espagnol le 10 décembre 2019, et des billets de bus de Barcelone à destination de Paris datés du même jour. Cependant, eu égard à ces seuls éléments, M. D n'établit pas que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. La préfète a donc pu légalement se fonder sur le défaut d'entrée régulière de l'intéressé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et cette décision n'est donc pas entachée d'une erreur de droit à ce titre. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si M. D se prévaut de son mariage, contracté le 14 mars 2020, avec Mme B, ressortissante française, il est constant qu'il est entré de manière irrégulière en France et que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne en Algérie, le temps d'effectuer les démarches permettant de régulariser sa situation au plan du séjour, alors que ce mariage était récent à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé affirme que son épouse est atteinte de problèmes de santé et a besoin de sa présence et de son assistance, il ne justifie pas, par les certificats médicaux produits, en tout état de cause postérieurs à l'arrêté, des pathologies dont elle serait atteinte, alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait le seul en mesure d'apporter à son épouse le soutien nécessaire. En outre, la seule facture d'énergie adressée aux deux époux à une adresse commune, et datée du 5 mars 2020, ne permet pas de démontrer l'ancienneté et l'intensité de leur vie commune. Par ailleurs, si M. D, se prévaut de la présence de ses quatre frères et sœurs en situation régulière sur le territoire français, il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Enfin l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision fixant portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de Tarn-et-Garonne Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2205402_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel