TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205402_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B Duc Dit A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Puget-Théniers de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1801860 du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé décision du 4 avril 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Puget-Théniers a rejeté sa demande de revaloriser le reliquat de sa prime de service au titre de l'année 2017 et a enjoint au centre hospitalier de Puget-Théniers de procéder au réexamen de sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que le centre hospitalier de Puget-Théniers n'a toujours pas procédé au réexamen de sa situation du reliquat de la prime de service au titre de l'année 2017.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la présidente du tribunal a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal par Mme Duc Dit A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 6 juillet 2023 au centre hospitalier de Puget Theniers.
Par une lettre du 21 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 2ème semestre 2023 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 20 septembre 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2023 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qu'il a consultée le même jour, le centre hospitalier de Puget Theniers n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont la requérante revendique l'application.
Sur la demande d'exécution :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. En l'espèce, par le jugement n° 1801860 du 8 décembre 2020, le tribunal a enjoint au centre hospitalier de Puget-Théniers de réexaminer la situation du reliquat de la prime de service au titre de l'année 2017 de Mme Duc Dit A. A la date de la présente décision, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Puget-Théniers a pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier de Puget-Théniers, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Puget-Théniers s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 8 décembre 2020, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Puget-Théniers communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 8 décembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Duc Dit A et au centre hospitalier de Puget-Théniers.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2205402_20240110
Données disponibles
- Texte intégral