TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205403_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 16 septembre 2022,
Mme C D épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement
Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, ressortissante albanaise, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
du 14 avril 2022, qu'il s'est approprié. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une leucémie nécessitant un traitement médicamenteux et une transplantation de moelle osseuse. Les éléments apportés par la requérante indiquent que dernière n'est pas disponible en Albanie et le traitement médicamenteux n'y est accessible que dans des cliniques privées et moyennant un coût prohibitif de quelque 19 000 euros par mois, alors qu'il ne figure pas sur la liste des médicaments remboursés dans ce pays. Le préfet ne discute pas ces éléments, qui sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis sur lequel il s'est fondé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions que comporte l'arrêté contesté.
Sur la demande d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances de droit ou de fait propres à la situation de la requérante auraient changé entre la date de l'arrêté contesté et celle du présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement que le préfet délivre à Mme D un titre lui permettant de séjourner en France pendant la durée de son traitement médical. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D épouse B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 1er août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme D un titre lui permettant de séjourner en France pendant la durée de son traitement médical, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B,
à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
P. REESL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
M. -A E
La République mande et ordonne le préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205403_20230111
Données disponibles
- Texte intégral