TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205404_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars 2022, 7 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 98 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l'admission à l'aide juridictionnelle partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au vu de l'aide juridictionnelle partielle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour M. A, qui indique que l'intéressé a été relogé le 19 décembre 2022 et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 27 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour 1 personne. Par ailleurs, par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 24 avril 2018. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 janvier 2018 jusqu'au 19 décembre 2022, date à laquelle M. A a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 19 décembre 2022, date de son relogement, M. A était en errance résidentielle, multipliant les hébergements précaires et instables. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil du requérant au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205404/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205404_20240125