TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205404_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier meublé situé au 2 rue d'Aquitaine à Rions (Gironde). Elle soutient que : - ce bien est destiné à la location toute l'année et déclaré comme tel auprès de l'office du tourisme du pays de Cadillac et Podensac, elle ne l'utilise pas pour son usage personnel ; - elle a déclaré une taxe de séjour au titre de l'année 2021 ; - elle s'est acquittée de la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'un bien immobilier sis 2 rue d'Aquitaine à Rions (Gironde) au titre duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation pour une somme totale de 255 euros au titre de l'année 2021, dont elle s'est acquittée le 27 juin 2022. Par une réclamation contentieuse datée du 11 juillet 2022, elle a sollicité la décharge de cette cotisation. A la suite de son rejet par l'administration fiscale le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal à être totalement déchargée de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B est propriétaire de deux biens sur la commune de Rions, d'une part, son habitation principale, et, d'autre part, un bien situé 2 rue d'Aquitaine, classé gîte d'Aquitaine mis en location sous forme de chambre d'hôtes et de meublé de tourisme. Il est constant que Mme A B a déclaré sur le formulaire 2042-C-Pro avoir perçu des revenus tirés de la location de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme pour un montant de 2 850 euros en 2021. Cependant, si Mme A B soutient qu'elle s'est acquittée de la taxe de séjour, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'elle a déclaré soixante-deux nuitées sur la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de nuitées attestant de l'occupation du bien, de ce que la requérante ne démontre, ni même n'allègue, avoir mis en location le bien toute l'année et alors que la seule preuve de son adhésion à l'office du tourisme du pays de Cadillac et de Podensac n'est pas suffisante pour établir qu'elle n'aurait pu disposer de ce bien sur certaines périodes, elle doit être regardée comme ayant pu s'en réserver la jouissance une partie de l'année. En outre, il résulte des dispositions et principes cités aux points 2 et 3 que l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises n'exclut pas une imposition à la taxe d'habitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que Mme A B, au 1er janvier 2021, conservait la possibilité de disposer du logement lorsqu'il était libre de toute occupation et qu'elle l'a assujettie à la taxe d'habitation à raison du meublé de tourisme qu'elle possède à Rions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2205404_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel