TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205405_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B , représenté par Me Taiebi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence de le réintégrer à compter du 1er octobre 2020 et de reconstituer sa carrière, sous peine d'astreinte de 300 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable dans la mesure où l'arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié avant le 6 mai 2022 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de son traitement et que, s'il perçoit le RSA, le montant de cette aide ne lui permet pas de faire face aux charges de la vie courante ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure est viciée en l'absence de mise en demeure préalable ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était en arrêt maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable en tant qu'elle est tardive ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n°2205404 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Taiebi, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Me Semeriva, pour la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.( ) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 septembre 2020, qui mentionne les délais et voie de recours, a été régulièrement notifié à M. B le 29 septembre 2020, date de l'avis de passage du facteur qui contient toutes les mentions légalement exigées. Par ailleurs, celui-ci n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, du fait notamment de son état de santé, d'aller retirer le pli dont il s'agit. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée au greffe le 4 juillet 2022, est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Il suit de là que les conclusions de l'intéressé aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ensemble des conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 300 euros au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et à la métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 03 août 2022. La juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205405_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel