TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205405_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté pris le même jour par la même autorité ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est illégale car prise en exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Chebbale pour M. G, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise. Il souligne que son épouse, réside également en France et qu'elle souffre des problèmes cardiaques impliquant un traitement à vie et que le médicament qu'elle prend, la flécaïne, n'est pas disponible en Albanie. Leur fille est née le 11 octobre 2020 à Colmar. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à celle n'accordant pas de délai de départ volontaire : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. G fait valoir qu'il réside avec son épouse en France, que l'état de santé de celle-ci nécessite des soins indisponibles en Albanie, que leur fille est née à Colmar le 11 octobre 2020, qu'il a de la famille en France et n'a plus aucun lien avec son père vivant en Albanie depuis le divorce de ses parents. Il ressort toutefois du dossier que le requérant n'est présent en France que depuis le 9 décembre 2019 selon ses déclarations et a donc vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Albanie. Par ailleurs, il n'établit pas avoir de la famille en France et être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2021 et il a fait l'objet d'un arrêté daté du 31 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour en France pendant un an, arrêté auquel il n'a pas déféré. En outre, son épouse est dans la même situation administrative que lui, le préfet du Haut-Rhin ayant édicté le 18 août 2022 un arrêté lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai au motif que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. G n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le requérant ne peut soutenir par voie d'exception que le refus de délai de départ volontaire est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / [] 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'épouse de M. G n'a pas été effectivement autorisée à séjourner en France, n'ayant bénéficié que d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée d'examen de sa situation au regard de son état de santé et sa demande de titre de séjour a été rejetée le 18 août 2022. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet le 31 mars 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours auquel il n'a pas déféré, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. M. G ne peut dès lors soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ des prévisions de l'article L. 612-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. G, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et actuel d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de M. G, ne peut qu'être écartée. 18. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 20. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la période initiale de quarante-cinq jours d'assignation à résidence du requérant nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. 21. En l'espèce, l'article 4 du dispositif de l'arrêté litigieux indique que M. G est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, si la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée. Eu égard à sa formulation, cette mention vaut renouvellement tacite du placement en assignation à résidence pour une période initiale de quarante-cinq jours de M. G. Par suite, en tant qu'elle prévoit un tel renouvellement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 22. Il résulte de ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 21, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. G. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 24. M. G a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Chebbale, avocate de M. G, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 août 2022 portant assignation à résidence de M. G est annulé en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. G, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, I. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Par expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2205405
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205405_20220825
Données disponibles
- Texte intégral