TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205405_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et dans ces deux hypothèses d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire disposant d'une compétence trop générale pour être régulière ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des motifs de sa présence en France et de ses attaches privées et familiales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, présidente, - et les observations de Me Brulé, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950, a sollicité, le 13 juin 2022, son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, régulièrement publiée, est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, Mme C indique y être présente depuis le 9 novembre 2016 et y résider habituellement depuis lors. Elle soutient en outre résider chez son fils de nationalité française, lequel est père de quatre enfants nés en 2010, 2011, 2013 et 2019, le plus jeune étant porteur d'une mucopolysaccharidose de type II, maladie héréditaire dégénérative pour laquelle un protocole de soins a été instauré et nécessitant des hospitalisations et des rendez-vous médicaux mobilisant ses deux parents. Elle se prévaut ainsi de ce que sa présence est nécessaire auprès de la famille de son fils qu'elle soutient, tant psychologiquement que dans la gestion quotidienne du foyer. Elle ajoute que si ses autres enfants résident toujours au Maroc, ces derniers ne l'ont pas prise en charge, alors que son état de santé se détériorait, ayant déjà nécessité deux interventions chirurgicales pour la pose de prothèses de genoux et la prise d'un traitement médicamenteux pour les problèmes cardiaques dont elle est atteinte. Toutefois, la requérante a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et où résident quatre de ses cinq enfants. Les pièces qu'elle produit à l'instance, si elles attestent de ce que l'un de ses petits-enfants est atteint d'une mucopolysaccharidose de type II, pathologie ayant nécessité plusieurs hospitalisations de jour et la mise en place d'un protocole de soins pluridisciplinaires, ainsi que du fait qu'elle s'occupe régulièrement de ses petits-enfants en France, elles ne démontrent toutefois pas que la présence de la requérante auprès de son fils et de la famille de ce dernier serait indispensable. Par ailleurs, si elle établit souffrir de problèmes orthopédiques et cardiaques, ayant nécessité la pose de prothèses de genoux et lui imposant un traitement médicamenteux, la requérante, dont la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas, au demeurant, qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins et du suivi médical relatif à ses pathologies dans son pays d'origine. Enfin, si elle produit à l'instance des pièces tendant à démontrer que ses enfants résidants au Maroc ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, Mme C n'établit pas pour autant qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, dans les conditions décrites au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. . La présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 202La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205405_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel