TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205405_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - elle déclare seule ses revenus aux services des impôts depuis 2020 ; - ses parents, divorcés, ne lui versent que 150 euros chacun par mois ; - elle travaille quelques heures le soir en restauration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les revenus des parents de Mme A doivent être pris en compte pour le calcul de ses droits à bourse sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inscrite en quatrième année à la faculté de médecine de Saint-Etienne, conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023 au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte qui n'avait pas encore été publié et n'était donc pas applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 n'avait pas encore été publié et ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de Mme A. Toutefois, la publication le 27 juillet 2022 de cet arrêté au Journal officiel de la République française a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. Par suite, il y a lieu de faire application au litige de l'arrêté du 18 juillet 2022. 5. Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 visée ci-dessus prise sur le fondement de l'article D. 821-1 du code de l'éducation et qui présente un caractère réglementaire est donc opposable aux demandeurs d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement.. / () 1.1. Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / () 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. ". Selon l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023, pour les étudiants bénéficiant d'aucun point de charge, est de 33 100 euros s'agissant de l'échelon 0 bis. 6. Alors même que Mme A aurait déclaré seule ses revenus de l'année 2020, il résulte des dispositions précitées que le recteur académique devait tenir compte, pour le calcul de son droit à bourse, des revenus de ses parents, lesquels sont tenus à une obligation alimentaire à son égard en application des dispositions du code civil. En l'absence de décision de justice, d'acte sous seing privé ou d'accord entre ses parents divorcés déterminant celui portant la charge de la requérante, les ressources des deux parents doivent être pris en compte. Par suite, dès lors qu'il est constant que le revenu ainsi déterminé pour l'année 2020 était de 34 439 euros, dépassant ainsi le plafond de 33 100 euros fixé pour les étudiants qui ne bénéficient d'aucun point de charge, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2205405_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel