TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2205406_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Laporte demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lerooy, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Cherfi-Younis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations orales de Mme C, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 6 mars 1997, demande l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2022 par lesquels le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme C en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2016 pour y suivre un cursus universitaire, qu'elle a validé sa première année d'études en psychologie et en anglais. Elle déclare également avoir une promesse d'embauche pour travailler dans un restaurant à Lille à compter du 2 août 2022. Elle se prévaut enfin de sa bonne intégration en France et d'une vie commune avec un ressortissant français depuis le 10 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant et renouvelé à trois reprises, en dernier jusqu'au 30 novembre 2019, n'est pas en mesure d'établir avoir validé un quelconque diplôme au cours de cette période, alors que le préfet soutient qu'elle a échoué à trois reprises en fin de première année de licence de psychologie, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son titre de séjour. En outre, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour régulier en France d'environ trois ans, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, une insertion professionnelle suffisante. Enfin, lors de son audition par les services de police le 15 juillet 2022, elle s'est déclarée célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut d'un concubinage avec un ressortissant français, cette vie commune est en tout état de cause récente. Mme C n'est par ailleurs par dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme C n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être personnellement et actuellement exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. La requérante ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, Signé D. A La greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2205406_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel