TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205407_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dirou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 en tant qu'elle fixe le montant définitif de la prime de transition énergétique à la somme de 1 200 euros, ensemble la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 janvier 2022 constitue une décision de retrait de la prime de transition énergétique attribuée par décision du 27 aout 2021 ; l'Agence nationale de l'habitat ne l'ayant pas mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de cette décision, celle-ci a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les travaux figurant sur le devis sont identiques à ceux facturés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Dirou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 janvier 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a informé Mme B que la subvention accordée au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", suite à l'installation d'un insert à granulés au sein de son logement situé 35 ter chemin de la vie à Ambarès-et-Lagrave (Gironde) avait été recalculée au montant définitif de 1 200 euros au lieu du montant de 2 500 euros estimé le 27 aout 2021. En application de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 10 juin 2022 et rejeté expressément par décision du 2 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022, ainsi que de la décision portant rejet de son recours. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 3. D'une part, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 7. En l'espèce, la décision notifiant à Mme B un montant d'aide de 1 200 euros, inférieur à celui initialement estimé, se borne à exécuter la décision d'octroi du 27 août 2021, en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas un retrait. Dès lors que la décision du 28 janvier 2022 fait suite à la demande de Mme B de versement effectif de la prime, demande qui a donné lieu à la production par la requérante de pièces justificatives et à des échanges avec les services de l'ANAH, ladite décision n'était pas au nombre de celles soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect d'une telle procédure ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les droits à prime ont été acquis : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : () / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " très modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " modestes " ; () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. / III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement de l'opération de travaux ou de la prestation ". L'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 pris pour l'application du décret précité fixe le montant de la prime de transition énergétique qui peut être attribuée à un ménage aux ressources modestes à 1 200 euros pour un foyer fermé ou un insert et à 2 500 euros pour un poêle ou une cuisinière à granulés. 9. Pour minorer le montant de la prime initialement octroyée à la requérante, l'ANAH s'est fondée sur l'évolution du projet de travaux entre la demande de prime (renseignée sur le devis) et la demande de solde (renseigné sur la facture). Si Mme B soutient que la facture présentée est strictement identique au devis qu'elle avait versé à l'appui de sa demande de prime, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre l'ANAH et Mme B, que les travaux ont porté sur l'installation d'un insert à granulés lui ouvrant droit à une prime d'un montant de 1 200 euros en application de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 et non sur l'installation d'un poêle à granulés. Par suite, la réduction de la prime est justifiée. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2205407_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel