TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205408_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et un mémoire complémentaire du 9 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- sa demande aurait dû être examinée par la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 11 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en 1976, déclare être entré en France en 2011 et a présenté en vain un demande d'asile. Il a sollicité son admission au séjour le 9 août 2021. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
5. Toutefois, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les seuls documents que verse M. D au dossier, qui ne concernent pas toutes les années en litige et ne font pas état de sa présence effective sur le territoire, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, M. D se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de ce qu'il participerait bénévolement à la vie de son église et à une association d'aide aux devoirs en langue française et qu'il serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il réside depuis 2011 sur le territoire français en se bornant à produire une attestation d'hébergement non circonstanciée, deux avis de non-imposition, une attestation de quotient familial et les décisions relatives à sa demande d'asile. Il a vécu durant la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu de liens. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il participe aux activités de son église et d'une association ne peut suffire à établir son insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il s'ensuit que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Eca et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
J. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2205408Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205408_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel