TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2205408_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 2 mars 2023, 4 et 13 décembre 2024, et 15 janvier 2025, M. et Mme B et D A, représentés par Me Plumerault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les prélèvements effectués sur la trésorerie disponible de l'EURL Editheo ont uniquement servi à financer le début d'activité de la SARL Beep Saint Germain et ils ne se sont pas appropriés les sommes en cause pour un usage personnel ; les sommes ont uniquement transité par leur compte bancaire avant de parvenir à la société civile Holding de C qui les a prêtées à la SARL Beep Saint Germain ; ils ont agi pour ordre et pour le compte de la SC Holding de C ; la trésorerie prélevée sur l'EURL Editheo, qui a bénéficié à la société Beep Saint-Germain pour financer son activité a été clairement comptabilisée par la SC Holding de C et par la SARL Beep Saint-Germain, comme provenant d'un prêt de la SC Holding de C au profit de la SARL Beep Saint-Germain ; - ils ne se sont pas enrichis ; les faits reprochés ne présentent pas un caractère répétitif ; il n'existait aucune volonté de dissimulation, l'objectif poursuivi étant uniquement d'organiser une gestion centralisée de la trésorerie du groupe ; par suite ils n'ont pas commis de manquement délibéré. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023, 18 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 14 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Plumerault, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A détiennent respectivement 70 et 10 % du capital de la société civile (SC) Holding de C, laquelle détient la totalité du capital de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Editheo, dont Mme A était en 2017 la gérante, ainsi que la totalité du capital de la société à responsabilité limitée (SARL) Beep Saint Germain exerçant une activité de restauration rapide. À l'occasion d'une vérification de la comptabilité de l'EURL Editheo, dont l'activité est l'édition de livres et de calendriers, l'administration a estimé que des sommes comptabilisées au compte courant de la SC Holding de C comme des prélèvements effectués par cette société, avaient en réalité étaient prélevées par M. et Mme A. Elle a ainsi constaté un excédent des prélèvements sur les apports des époux A de 236 947 euros au titre de l'année 2017. Après un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration leur a adressé, le 22 avril 2021, une proposition de rectification, concernant également les années 2018 et 2019, les informant, selon la procédure contradictoire, notamment de son intention de soumettre cette somme à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2017, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A ont présenté des observations le 11 juin 2021, auxquelles l'administration a répondu le 1er juillet 2021 en confirmant les rectifications. Ils ont formé un recours hiérarchique et sollicité une entrevue avec l'interlocuteur départemental. Le recours hiérarchique leur a permis d'établir avoir effectué une partie des apports que l'administration regardait comme injustifiés et a conduit cette dernière à ramener à 183 224 euros le montant des prélèvements nets effectués en 2017. L'interlocution départementale n'a pas abouti à une modification de la position du service. Après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du contrôle, M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse le 29 juillet 2022, qui a été rejetée le 6 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme A contestent le bien-fondé de ces impositions ainsi que de la majoration pour manquement délibéré dont elles ont été assorties. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / () ". 3. M. et Mme A ne contestent pas avoir, en 2017, appréhendé sur leurs comptes bancaires personnels des prélèvements effectués sur la trésorerie de l'EURL Editheo, pour un montant net de 183 224 euros, alors qu'ils sont associés de la SC Holding de C qui détient la totalité du capital de cette EURL et qu'ils sont donc, au sens du a de l'article 111 du code général des impôts, associés de l'EURL Editheo par société interposée. Cette somme doit donc être présumée, sauf preuve contraire, comme constitutive de revenus distribués, devant être soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. 4. Les requérants soutiennent qu'ils sont intervenus en qualité d'intermédiaires entre l'EURL Editheo, la SC Holding de C et la SARL Beep Saint Germain dans le cadre de la convention de trésorerie du 3 mai 2017, liant ces trois sociétés et conférant à la SC Holding de C un rôle de centralisatrice utilisant dans l'intérêt de chacune de ces sociétés ses excédents de trésorerie éventuels. Toutefois, ils ne justifient ni d'un mandat qui leur aurait été donné par ces sociétés pour s'intercaler entre elles, ni d'un intérêt ou d'un motif à leur intervention. Par ailleurs, s'ils soutiennent avoir apporté les fonds en cause à la SARL Beep Saint Germain pour le compte de la SC Holding de C, ils ne l'établissent pas en se bornant a fait valoir que les bilans des sociétés SC Holding de C et Beep Saint Germain retracent des apports effectués par la première de ces deux sociétés au bénéfice de la seconde, sans démontrer que ces apports proviennent directement des prélèvements qu'ils ont effectués dans la trésorerie de l'EURL Editheo. Par suite, M. et Mme C ne renversent pas la présomption de perception de revenus distribués résultant, en application du a de l'article 111 du code général des impôts, des prélèvements qu'ils ont effectués, en 2017, sur la trésorerie de l'EURL Editheo, pour un montant, net de leurs apports, de 183 224 euros. Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 6. L'administration, à laquelle il incombe d'établir le bien-fondé des majorations d'imposition qu'elle applique, souligne l'importance des prélèvements effectués par M. et Mme A sur la trésorerie de l'EURL Editheo en 2017 et la persistance de cette pratique au cours de l'année suivante, la comptabilisation volontairement erronée de ces prélèvements inscrits au compte courant de la SC Holding de C, laquelle a masqué la perception de ces revenus distribués par les requérants, qui ne les ont pas déclarés. En sa qualité de gérante de la société Editheo, Mme A ne pouvait pas ignorer qu'elle bénéficiait ainsi de revenus imposables. Si M. et Mme A font valoir qu'ils ont versé les sommes prélevées à la SARL Beep Saint Germain et ne se sont pas enrichis, ils n'établissent pas que les sommes qu'ils ont prélevées ont été immédiatement reversées à la SARL Beep Saint Germain. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré qu'elle a entendu sanctionner par l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A, y compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2205408_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel