TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205409_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la présidente du jury d'examen a refusé sa candidature en Master 2 " Développement des cosmétiques : du concept à la mise sur le marché " de l'université Paris-Saclay, pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision rejetant le recours gracieux exercé le 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de procéder au réexamen de son dossier et à son inscription au master en cause. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'elle possède l'ensemble des prérequis pour l'entrée en master ; - cette formation lui aurait permis d'acquérir de solides compétences dans le domaine du cosmétique, où elle a obtenu d'excellents résultats avec des moyennes de 13,02 sur 20 et 15,17 sur 20 respectivement en première et en deuxième année ; - le refus constitue un frein dans la poursuite de son projet professionnel. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante, ainsi qu'une somme de 209,68 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire d'un master en biochimie-immunologie, a déposé le 19 mai 2022 sa candidature pour intégrer le master 2 " Développement cosmétique : du concept à la mise sur le marché ", de l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 1er juin 2022, la présidente de cette université a rejeté sa demande au motif que la capacité d'accueil était dépassée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité universitaire peut légalement fixer des capacités d'accueil en première ou deuxième année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. Cette capacité d'accueil est définie par une délibération du conseil d'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'inscription de Mme A en master 2 " Développement cosmétique : du concept à la mise sur le marché ", la présidente de l'université de Paris-Saclay s'est fondée sur le motif tiré du dépassement de la capacité d'accueil de cette formation, par la décision contestée du 1er juin 2022 qui vise la délibération du conseil d'administration de l'université Paris-Saclay n°CA-2021-102 du 14 décembre 2021 portant modalités des candidatures et capacités d'accueil des Masters de l'université Paris-Saclay. 4. En l'espèce, la requérante soutient que le refus d'admission au master litigieux qui lui a été opposé n'est pas justifié dès lors qu'elle possède l'ensemble des prérequis pour l'entrée en master, que cette formation lui aurait permis d'acquérir de solides compétences dans le domaine du cosmétique, où elle a obtenu d'excellents résultats avec des moyennes de 13,02 sur 20 et 15,17 sur 20 respectivement en première et en deuxième année et, enfin, que ce refus constitue un frein dans la poursuite de son projet professionnel. Toutefois, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes, compte tenu du motif de refus lié uniquement à la capacité d'accueil, révéler une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, les moyens soulevés devant être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la présidente du jury d'examen a refusé sa candidature en Master 2 " Développement des cosmétiques : du concept à la mise sur le marché " de l'université Paris-Saclay, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Saclay, tendant à la condamnation de Mme A aux entiers dépens et à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay, tendant à la condamnation aux dépens et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205409_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel