TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205410_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. C, représenté par Me Royon, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - l'arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, il est entaché d'incompétence de son auteur ; il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; la commission d'expulsion était irrégulièrement composée lors de sa séance du 28 février 2022, dès lors que la préfète de la Loire ne rapporte pas la preuve de sa composition régulière ni de la délégation donnée par la cheffe du bureau de l'immigration de la préfecture de la Loire au fonctionnaire qui a rapporté le dossier lors de la séance de la commission ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'était ni présent ni représenté lors de la séance de la commission d'expulsion le 28 février 2022 ; l'avis rendu par la commission d'expulsion le 28 février 2022 est illégal, dès lors que cette commission était irrégulièrement composée lors de sa séance du 28 février 2022, la préfète ne rapportant pas la preuve de sa composition régulière ni de la délégation donnée par la cheffe du bureau de l'immigration de la préfecture de la Loire au fonctionnaire qui a rapporté le dossier lors de la séance de la commission, que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'était ni présent ni représenté lors de la séance de la commission le 28 février 2022 et que la préfète ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a été destinataire du procès-verbal, annexé à l'avis de la commission, enregistrant les observations de M. B lors de la séance de la commission ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour déposée en 2016 ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace grave à l'ordre public constituée par sa présence en France ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202825 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14 h 30 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - et les observations de Me Royon, avocate, pour M. B, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français, ne paraît, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205410 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205410 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Royon et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 3 août 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205410_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel