TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205410_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2002570 du 30 juin 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1900338 du 20 juin 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Il a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre, 16 décembre 2022 et 28 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 11 200 euros en sa faveur ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2002570 ;
- l'arrêté du 15 février 2021 produit par le préfet des Alpes-Maritimes concerne un homonyme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation du requérant a été réexaminée par un arrêté du 15 février 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2023. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont, par suite, dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. Par un jugement n° 2002570 du 30 juin 2022, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, contrairement à ce qu'il prétend, n'a procédé à aucun réexamen de la situation de M. B et n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le jugement n° 2002570 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte jusqu'au jour du présent jugement. En application des dispositions citées au point 3, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. B à 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Borges De Deus Correia, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Foussard-Froger une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Borges De Deus Correia et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2205410Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8317 avril 2023
DTA_2002570_20230417TA0610 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205410_20230510
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2205410_20230510