TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205412_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Le Roy, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique tendant au recouvrement de la somme de 2 830 euros au titre d'un indu d'allocation logement familiale afférant à la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021. Il soutient que : - il n'est pas responsable de l'indu ; - si son locataire a fraudé le loyer est toujours dû. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique qui, en dépit de la mise en demeure du 3 novembre 2023, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bailleur, bénéficiait des loyers de son locataire qui percevait l'APL auprès de la CAF de Loire-Atlantique. A la suite d'un constat de fraude relevé dans le cadre d'un contrôle de la situation du locataire en question M. B s'est vu réclamer la somme de 2 830 euros au titre d'un indu d'allocation logement familiale pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021. Afin de procéder au recouvrement de l'indu, la CAF de Loire-Atlantique a délivré une contrainte à l'endroit de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision et de le décharger du paiement de cette somme. 2. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. En l'espèce, M. B, qui percevait les aides au logement de ses locataires ne conteste pas le caractère indu de ces prestations. Ainsi, et à partir du moment que le caractère indu des aides au logement a été établi, la CAF a pu à bon droit délivrer la contrainte en litige pour récupérer les sommes indûment perçues à l'égard des personnes qui en étaient attributaires. M. B ne saurait soutenir pouvoir se dispenser de son obligation de restitution des sommes indûment perçues du seul fait qu'il n'est pas à l'origine de l'indu. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique a pu délivrer la contrainte en litige à l'encontre de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205412_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel